Choucair c. Barry Mamadou

2018 QCRDL 33546

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

391395 31 20180409 F

No demande:

2474407

RN :

 

2479795

 

Date :

05 octobre 2018

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

Charles Choucair

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kaly Barry Mamadou

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à un loyer mensuel de 780,00 $.

[3]      Par ailleurs, en ce qui concerne le montant du loyer mensuel, les parties divergent d’opinions à ce sujet.

[4]      Le locataire soutient que le loyer mensuel est de 780,00 $ alors que le locateur fait valoir que le loyer est de 785,00 $, tel qu’il appert des avis de renouvellement du bail notifiés au locataire pour les années 2017 (P-1) et 2018 (P-2).

[5]      En revanche, le locataire soutient que son loyer est de 780,00 $ et produit en preuve copie recto verso d’un chèque au montant de 30,00 $ émis à l’ordre du locateur en paiement de l’augmentation du loyer équivalent à trois mois d’arrérages (L-1).

[6]      Le locataire produit également copie recto verso du chèque au montant de 780,00 $ émis le 1er octobre 2017 au locateur en paiement du loyer du mois d’octobre 2017.

[7]      Selon la preuve prépondérante, le Tribunal estime que le locataire a démontré que le loyer est de 780,00 $.

[8]      Par conséquent, aux fins du calcul et de l’ajustement du loyer, le Tribunal retient un loyer mensuel de base de 780,00 $.

[9]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.


[10]   Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 33,83 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

4,84 $

Assurances

 24,42 $

Gaz

 1,13 $

Électricité

 (0,07 $)

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,57 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,27 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 1,67 $

 

TOTAL

 

 33,83 $

 

LES FRAIS

[11]   Le locateur demande que le locataire soit condamné au paiement des frais de la demande.

[12]   La preuve révèle le locateur a tenté de négocier avec le locataire avant de déposer la demande en fixation de loyer, et que ce dernier a eu l’opportunité de consulter la grille de calcul qui lui a été notifié. 

[13]   Le locataire confirme avoir reçu la grille de calcul préparé par le locateur.

[14]   En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, la Régie du logement siégeant en révision[2] - après avoir fait un survol de la jurisprudence sur cette question - a établi les critères d’exceptions applicables pour la récupération des frais déboursés par le locateur compte tenu de la règle établie par la jurisprudence en cette matière à l’effet, qu’en principe, c’est le locateur qui assume les frais engagés pour sa demande en fixation de loyer.

[15]   Le Tribunal estime opportun de faire un bref rappel des critères d’exceptions établis par la Régie :

(…)

« Le présent tribunal partage en tout point les décisions citées et est d’avis que pour réussir à récupérer ses frais,

le locateur doit donc établir tout d’abord qu’il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes à la fixation de loyer, le tout avant de déposer sa demande, ensuite,

le locateur doit obtenir par la décision rendue une augmentation au moins égale à celle demandée dans son avis. »[3]

[16]   Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs de sorte qu’il appartient au locateur d’établir à la satisfaction du tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer du locataire les frais introductifs de la demande.

[17]   Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le premier critère établi par la jurisprudence est rencontré puisque le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l’augmentation de loyer demandée.

[18]   Le deuxième critère est également rencontré puisque l’augmentation demandée par le locateur est inférieure à l’ajustement de loyer calculé par le Tribunal de la Régie du logement.

[19]   Conséquemment, le Tribunal accorde au locateur le remboursement des frais de la demande au montant de 83,00 $, soit 75,00 $ pour la production de la demande plus 9,00 $ pour sa signification[4].

[20]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[21]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 33,83 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 814,00 $ par mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[23]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (83,00 $) pour les frais de la demande.

[24]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :

5 juillet 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

[2] A. Rossi buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3] Ibid.

[4] Règlement sur le tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, 1981, c. R-8.1, r.6, art. 7, al.1.

 

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