Choucair c. Barry Mamadou |
2018 QCRDL 33546 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
391395 31 20180409 F |
No demande: |
2474407 |
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RN :
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2479795
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Date : |
05 octobre 2018 |
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Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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Charles Choucair |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Kaly Barry Mamadou |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] Le
locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à un loyer mensuel de 780,00 $.
[3] Par ailleurs, en ce qui concerne le montant du loyer mensuel, les parties divergent d’opinions à ce sujet.
[4] Le locataire soutient que le loyer mensuel est de 780,00 $ alors que le locateur fait valoir que le loyer est de 785,00 $, tel qu’il appert des avis de renouvellement du bail notifiés au locataire pour les années 2017 (P-1) et 2018 (P-2).
[5] En revanche, le locataire soutient que son loyer est de 780,00 $ et produit en preuve copie recto verso d’un chèque au montant de 30,00 $ émis à l’ordre du locateur en paiement de l’augmentation du loyer équivalent à trois mois d’arrérages (L-1).
[6] Le locataire produit également copie recto verso du chèque au montant de 780,00 $ émis le 1er octobre 2017 au locateur en paiement du loyer du mois d’octobre 2017.
[7] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal estime que le locataire a démontré que le loyer est de 780,00 $.
[8] Par conséquent, aux fins du calcul et de l’ajustement du loyer, le Tribunal retient un loyer mensuel de base de 780,00 $.
[9] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[10] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 33,83 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
4,84 $ |
Assurances |
24,42 $ |
Gaz |
1,13 $ |
Électricité |
(0,07 $) |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
1,57 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,27 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net |
1,67 $ |
TOTAL |
33,83 $ |
LES FRAIS
[11] Le locateur demande que le locataire soit condamné au paiement des frais de la demande.
[12] La preuve révèle le locateur a tenté de négocier avec le locataire avant de déposer la demande en fixation de loyer, et que ce dernier a eu l’opportunité de consulter la grille de calcul qui lui a été notifié.
[13] Le locataire confirme avoir reçu la grille de calcul préparé par le locateur.
[14] En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, la Régie du logement siégeant en révision[2] - après avoir fait un survol de la jurisprudence sur cette question - a établi les critères d’exceptions applicables pour la récupération des frais déboursés par le locateur compte tenu de la règle établie par la jurisprudence en cette matière à l’effet, qu’en principe, c’est le locateur qui assume les frais engagés pour sa demande en fixation de loyer.
[15] Le Tribunal estime opportun de faire un bref rappel des critères d’exceptions établis par la Régie :
(…)
« Le présent tribunal partage en tout point les décisions citées et est d’avis que pour réussir à récupérer ses frais,
le locateur doit donc établir tout d’abord qu’il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes à la fixation de loyer, le tout avant de déposer sa demande, ensuite,
le locateur doit obtenir par la décision rendue une augmentation au moins égale à celle demandée dans son avis. »[3]
[16] Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs de sorte qu’il appartient au locateur d’établir à la satisfaction du tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer du locataire les frais introductifs de la demande.
[17] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le premier critère établi par la jurisprudence est rencontré puisque le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l’augmentation de loyer demandée.
[18] Le deuxième critère est également rencontré puisque l’augmentation demandée par le locateur est inférieure à l’ajustement de loyer calculé par le Tribunal de la Régie du logement.
[19] Conséquemment, le Tribunal accorde au locateur le remboursement des frais de la demande au montant de 83,00 $, soit 75,00 $ pour la production de la demande plus 9,00 $ pour sa signification[4].
[20] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[21] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 33,83 $ est justifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 814,00 $ par mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
[23] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (83,00 $) pour les frais de la demande.
[24] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2018 |
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