Immeubles Roc d'Or c. Michaud |
2020 QCRDL 4264 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
490331 13 20191105 G |
No demande : |
2885562 |
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Date : |
05 février 2020 |
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Régisseure : |
Camille Champeval, juge administrative |
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Immeubles Roc D'Or |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Geneviève Michaud |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment signifiée de la demande, la locataire est absente à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail d’un logement subventionné du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au loyer mensuel de 129 $.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l’audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 110,50 $. La locatrice a, en effet, été dans l’obligation de lui signifier la présente demande à deux reprises, soit par courrier recommandé, non réclamé par la locataire, et par huissier.
[5] La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[8] Le mandataire de la locatrice a mentionné les nombreuses démarches faites auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] Il invoque la préparation et l’envoi de lettres à la locataire, laquelle fait défaut de récupérer son courrier. Il mentionne également les déplacements au logement de la locataire, lequel est situé dans une autre ville. Ceci engendre pertes de temps et d’argent, d’autant plus que la locataire ne collabore pas à ces démarches.
[10] Les tentatives de l’appeler demeurent également vaines.
[11] Les retards de la locataire imposent une charge financière supplémentaire à la locatrice, laquelle est une OSBL. Les paiements l’hypothèque, des taxes, des assurances et des factures liées aux fournisseurs de services doivent être faits à temps.
[12] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.
[13] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[14] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[16] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 78 $ prévus au Tarif de 32,50 $;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Camille Champeval |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
17 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.