Décision

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Décoste c. Dee

2024 QCTAL 32888

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

795915 31 20240527 G

No demande :

4335281

 

 

Date :

16 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Odette Décoste

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Caitlin Dee

 

Cory Weaver

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2024 au loyer mensuel de 2 000 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 3 000 $, soit, après imputation des paiements aux dettes plus anciennes, le loyer des mois de juillet (1 000 $) et août 2024. Ce montant correspond pus précisément à la part du locataire Weaver (1 000 $) impayée pendant trois mois.

[5]         La locatrice précise par ailleurs qu’elle ne réclame pas, pour l’instant, le loyer du mois de septembre 2024, puisqu’elle a reçu un chèque qu’elle n’a pas encore encaissé pour des raisons qui sont les siennes. Elle se dit confiante que ce chèque sera honoré.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;

[12]     RÉSERVE à la locatrice ses recours pour le loyer du mois de septembre 2024, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Olivier Dubé, avocat de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

3 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.