Décoste c. Dee | 2024 QCTAL 32888 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 795915 31 20240527 G | No demande : | 4335281 | |||
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Date : | 16 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry | |||||
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Odette Décoste |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Caitlin Dee
Cory Weaver |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2024 au loyer mensuel de 2 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 000 $, soit, après imputation des paiements aux dettes plus anciennes, le loyer des mois de juillet (1 000 $) et août 2024. Ce montant correspond pus précisément à la part du locataire Weaver (1 000 $) impayée pendant trois mois.
[5] La locatrice précise par ailleurs qu’elle ne réclame pas, pour l’instant, le loyer du mois de septembre 2024, puisqu’elle a reçu un chèque qu’elle n’a pas encore encaissé pour des raisons qui sont les siennes. Elle se dit confiante que ce chèque sera honoré.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE à la locatrice ses recours pour le loyer du mois de septembre 2024, le cas échéant.
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Jean-Sébastien Landry | ||
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Présence(s) : | la locatrice Me Olivier Dubé, avocat de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 3 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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appel; la consultation
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