Petit c. Gagnon | 2023 QCCA 680 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(200-17-032100-216) (200-07-000226-184) (200-07-000228-180) (200-07-000231-192) (200-07-000236-191) (200-07-000237-199) (200-07-000238-197) (200-07-000239-195) (200-07-000218-181) (200-07-000219-189) | |||||
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DATE : | 23 mai 2023 | ||||
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JEAN PETIT | |||||
APPELANT - demandeur | |||||
c. | |||||
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DANIEL GAGNON, en sa qualité de Syndic du Barreau du Québec | |||||
INTIMÉ - défendeur | |||||
-et- | |||||
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC TRIBUNAL DES PROFESSIONS NATHALIE-NICOLE POIRIER, en sa qualité de secrétaire de discipline du Barreau du Québec | |||||
MIS EN CAUSE – mis en cause | |||||
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[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2021 par la Cour supérieure[1], lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du Tribunal des professions[2], qui rejette notamment les conclusions recherchées dans des avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de dispositions du Code des professions[3] et du Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels[4] [ci-après « Code de déontologie »].
[2] L’appelant, un avocat qui a été déclaré coupable d’infractions disciplinaires dans sept dossiers en lien avec l’utilisation de son compte en fidéicommis et son défaut de collaborer à l’enquête du syndic du Barreau du Québec, plaide que certains aspects du régime de discipline professionnelle sous l’égide du Code des professions contreviennent aux garanties d’indépendance et d’impartialité institutionnelles prévues à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[5] [ci-après « Charte québécoise »]. Il s’attarde au processus de nomination et de révocation, à l’absence de rémunération, à la formation et à la prestation de serment des pairs professionnels qui composent, avec les présidents, les conseils de discipline du Barreau [ci-après les « conseils de discipline »].
[3] L’appelant a épuisé ses recours à l’encontre des infractions disciplinaires portées contre lui. Une juge unique de cette Cour n’a permis l’appel que sur les questions qualifiées de constitutionnelles, c’est-à-dire l’indépendance et l’impartialité structurelles des conseils de discipline du Barreau[6].
[4] Les arguments de l’appelant ont été revus et analysés en détail par trois Conseils de discipline, dans deux décisions rendues le 8 août 2019[7] et dans une autre du 19 août 2019[8]. Dans une décision bien étayée, qui couvre tous les aspects essentiels, le Tribunal des professions rejette l’ensemble des arguments de l’appelant[9]. Ce dernier dépose un pourvoi en contrôle judiciaire et la Cour supérieure rejette sa demande[10].
[5] Essentiellement, l’appelant demande à cette Cour de reconnaître l’application des garanties judiciaires d’indépendance et d’impartialité aux conseils de discipline, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de déclarer inconstitutionnelles plusieurs dispositions du Code des professions et du Code de déontologie.
[6] Il cite abondamment la jurisprudence portant sur les diverses composantes de l’indépendance judiciaire, telle qu’appliquée aux tribunaux judiciaires, dont ne font cependant pas partie les conseils de discipline. Il se livre par ailleurs à un exercice de comparaison approfondi du régime encadrant les conseils de discipline avec 16 autres tribunaux administratifs québécois, soulevant que les conseils souffriraient de lacunes structurelles atteignant irrémédiablement leur indépendance et leur impartialité.
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[7] Avant d’analyser ces questions, il faut cadrer le débat sur le plan juridique.
[8] Les conseils de discipline en matière professionnelle sont des organismes de l’ordre administratif québécois d’origine législative qui n’ont constitutionnellement aucune existence ou compétence autonome. La législature a en effet délégué la discipline professionnelle à des organismes administratifs spécialisés sous l’égide du Code des professions et de ses règlements d’application.
[9] Les conseils de discipline ne font pas partie de l’ordre judiciaire. C’est au premier chef la loi qui fixe le processus de nomination des membres d’organismes administratifs, leur cadre d’action et leur degré de distanciation face à l’État[11].
[10] Au Québec, l’article 23 de la Charte québécoise ajoute une garantie d’indépendance et d’impartialité de nature quasi constitutionnelle à l’égard des organismes et tribunaux administratifs exerçant des fonctions quasi judiciaires, ce qui comprend les conseils de discipline[12]. Ces garanties ont une composante individuelle et structurelle. Cette garantie ne transforme cependant pas les conseils de discipline en tribunaux judiciaires. Les membres de conseil de discipline ne sont pas des juges de l’ordre judiciaire, ils sont des « membres » d’un organisme administratif[13].
[11] L’article 23 de la Charte québécoise offre aux personnes visées par un processus administratif quasi judiciaire des garanties minimales d’indépendance et d’impartialité sur le plan structurel, en fonction de la nature et de la spécificité de l’organisme administratif qui reste partie intégrante des structures étatiques.
[12] Afin de cerner les garanties d’indépendance et d’impartialité sur le plan structurel, il est nécessaire de situer les conseils de discipline sur le spectre, le registre, la palette ou l’éventail des organismes administratifs[14]. Plus la nature de l’organisme administratif se rapprochera de celle d’un tribunal doté de fonctions judiciaires, plus il sera requis qu’il soit structurellement impartial et indépendant; à l’autre extrémité du registre, par exemple des organismes de régulation économique ou d’enquête nécessiteront moins de garanties d’indépendance ou d’impartialité structurelles, étant fonctionnellement plus rapprochés des fonctions exécutives de l’État[15].
[13] Cette notion de positionnement des organismes administratifs sur un spectre[16] a été explicitée et appliquée à plusieurs reprises par notre Cour dans des affaires portant sur l’indépendance et l’impartialité institutionnelles des tribunaux ou organismes administratifs québécois[17].
[14] Les critères contextuels retenus pour situer un organisme ou un tribunal administratif sur l’éventail comprennent : la nature de l’organisme, ses fonctions, ses attributs, son mode de fonctionnement, ses pouvoirs, ses compétences, le caractère final ou non de ses décisions, les parties touchées et l’impact de ses décisions sur celles-ci, ainsi que les intérêts en jeu, particulièrement à savoir si l’organisme tranche des litiges impliquant l’État contre des administrés[18].
[15] L’appelant affirme que ces critères contextuels, définis par notre Cour en 2001 dans l’arrêt Québec c. Barreau de Montréal[19], ont été rejetés ou redéfinis par les arrêts subséquents Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone[20] de la Cour suprême et Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général) de notre Cour[21].
[16] Plus précisément, selon l’appelant, les critères centraux – sinon uniques – pour déterminer le degré d’indépendance administrative seraient dorénavant l’existence de fonctions juridictionnelles du tribunal et l’impact de ses décisions sur la personne visée.
[17] Or, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ces arrêts ne font que réitérer l’importance d’une analyse contextuelle et globale pour déterminer le degré d’application des garanties d’indépendance et de l’impartialité structurelles des tribunaux et organismes administratifs. Indéniablement, l’exercice de fonctions juridictionnelles et un potentiel d’impacts importants sur les personnes visées résultant du processus administratif sont des considérations pertinentes. Mais elles ne sont pas les seules.
[18] Dans Bell Canada, la Cour suprême spécifiait que, pour définir le niveau d’indépendance structurelle d’un tribunal administratif, il faut « tenir compte non seulement de la fonction juridictionnelle du Tribunal, mais aussi du contexte plus large dans lequel le Tribunal exerce ses activités »[22].
[19] Dans l’arrêt Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles, notre Cour mentionnait que « le contenu particulier des exigences d'indépendance et d'impartialité institutionnelles applicables aux tribunaux administratifs, exigences issues de la justice naturelle, varie en effet selon la volonté du législateur et selon l'ensemble des fonctions du tribunal en cause, ce qui requiert une analyse contextuelle » et que « l'article 23 de la Charte québécoise, au chapitre de l'indépendance, exprime une norme flexible et contextuelle »[23].
[20] Ces arrêts sont en synchronicité avec la jurisprudence précédente de notre Cour. Le test pour évaluer le degré d’indépendance et d’impartialité structurelles requis reste contextuel et tient compte d’une multiplicité de facteurs énumérés précédemment.
[21] Le positionnement d’un organisme administratif sur le spectre déterminera les garanties nécessaires pour qu’une personne bien renseignée n’éprouve pas de crainte raisonnable de partialité ou de manque d’indépendance sur le plan institutionnel, et ce, dans un grand nombre de cas[24].
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[22] Le juge de la Cour supérieure se livre à cet exercice contextuel et conclut que « les parties et les intérêts en jeu ne situent pas le Conseil [de discipline] à un niveau supérieur du spectre des tribunaux administratifs »[25], mais plutôt au niveau intermédiaire[26].
[23] Le juge remarque que les conseils de discipline exercent des fonctions juridictionnelles, ce qui est une considération militant pour un plus haut degré d’indépendance et d’impartialité structurelles[27]. Également, les attributs et le mode de fonctionnement des conseils de discipline ressemblent à certains égards à ceux des tribunaux judiciaires, notamment leur pouvoir d’assignation et leur droit de recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans une plainte, de même que le caractère public de leurs audiences et leur enregistrement[28].
[24] Cependant, un certain nombre d’autres considérations contextuelles pointent vers des garanties d’indépendance et d’impartialité plus limitées : les conseils de discipline n’ont pas de pouvoirs inhérents, leurs pouvoirs étant plutôt d’origine législative, et leur compétence est strictement limitée aux questions de discipline professionnelle[29]; à cet égard, les « compétences du Conseil [de discipline] s’inscrivent dans le corridor étroit que constitue le respect des règles déontologiques des membres des ordres professionnels »[30], ce qui requiert une grande spécialisation reflétée par la présence des pairs; les décisions des conseils de discipline sont de premier palier, le professionnel bénéficiant d’un appel administratif complet devant le Tribunal des professions[31]; surtout, contrairement à d’autres types d’organismes administratifs, comme le Tribunal administratif du Québec[32], l’État n’est pas partie aux procédures devant les conseils de discipline, seuls le syndic de l’ordre et le professionnel le sont, ce qui atténue de manière significative les exigences d’indépendance face à l’État[33].
[25] Ces conclusions sont correctes et conformes au droit.
[26] Les conseils de discipline ne se trouvent pas à l’extrémité du spectre justifiant l’application d’un haut degré d’indépendance et d’impartialité structurelles. Ils ne sont pas non plus à l’autre extrémité, comme étant étroitement associés aux fonctions exécutives de l’État. Ils se situent à un niveau intermédiaire.
[27] Ajoutons que le principe d’autonomie et d’autoréglementation des ordres professionnels requiert une modulation des garanties structurelles d’indépendance et d’impartialité, autorisant notamment des accommodements structurels pour permettre à des pairs, des professionnels actifs de chacun des ordres professionnels, de participer aux processus disciplinaires à temps partiel comme membres de conseils de discipline.
[28] Ainsi, puisque les conseils de discipline se situent à un niveau intermédiaire sur la palette des organismes administratifs, le législateur bénéficie d’une marge de manœuvre raisonnable pour aménager la composition, la nomination, la rémunération ou non, la formation et la révocation de ses membres.
[29] Il ne revient pas aux tribunaux de légiférer à la place du législateur sur ces questions. C’est pourtant ce que l’appelant demande substantiellement.
[30] En tenant compte du positionnement des conseils de discipline sur le registre, la question est de savoir si une personne bien renseignée, ayant étudié la question en profondeur, éprouverait une crainte raisonnable que le régime de participation des pairs au système de discipline professionnelle québécois établi par le Code des professions manque d’indépendance face à l’État ou crée une perception de partialité structurelle dans un grand nombre de cas.
[31] Tous les décideurs précédents ont répondu négativement à cette question. L’appelant ne démontre aucune erreur.
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[32] Avant de traiter des reproches spécifiques soulevés par l’appelant, il est fondamental de considérer les principes d’autonomie et d’autoréglementation des ordres professionnels, qui se reflètent dans les mécanismes disciplinaires, notamment par la participation des pairs. Ceci amènera à traiter immédiatement de la prétention de l’appelant selon laquelle l’absence de rémunération des pairs siégeant sur les conseils de discipline contrevient à l’indépendance et à l’impartialité administratives.
[33] Le modèle d’autorégulation des professions et de la discipline professionnelle est solidement implanté au Canada. Il existe depuis plus de 50 ans au Québec.
[34] En ce qui concerne les avocats, l’autonomie et l’autoréglementation professionnelle sont des aspects fondamentaux qui soutiennent la reconnaissance de la profession juridique et des services professionnels des avocats comme rouages essentiels de l’administration de la justice tant civile, criminelle qu’administrative[34].
[35] Les avocats doivent pouvoir rendre des services professionnels à leurs clients en toute indépendance et confidentialité, à l’abri du contrôle par l’État, même des tribunaux[35]. Les systèmes canadiens et québécois de déontologie et de discipline professionnelle, fondés sur l’autorégulation, reflètent cette nécessaire indépendance des professionnels du droit et de leurs ordres.
[36] Les procédures de discipline professionnelle ne sont ni des instances civiles ni des instances criminelles. Elles sont, au même titre que le droit professionnel et disciplinaire, sui generis[36]. L’organisation professionnelle et l’action du Barreau du Québec, ce qui inclut l’inspection professionnelle et la discipline, visent « une finalité ultime de maintien et d’amélioration des standards professionnels »[37].
[37] Ces fonctions de maintien et de sanction des standards professionnels par les ordres professionnels font historiquement appel aux pairs, qui « sont les personnes les mieux placées pour préciser les contours des obligations incombant à un membre et déterminer les sanctions appropriées »[38]. En effet, comme l’affirmait la Cour suprême dans l’arrêt Pearlman c. Comité Judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba :
[…] l'efficacité de l'autonomie administrative repose en grande partie sur le concept de l'examen effectué par des pairs. Si une société du barreau autonome veut faire respecter un code de déontologie par ses membres, comme l'exige en réalité l'intérêt public, il est essentiel qu'elle ait le pouvoir d'infliger des sanctions à ses membres. Il est tout à fait approprié qu'un individu dont la conduite doit être appréciée soit jugé par un groupe formé de ses pairs qui sont eux‑mêmes assujettis aux règles et normes que l'on fait appliquer. […][39].
[38] Ajoutons que le système des pairs ne s’applique pas seulement aux conseils de discipline du Barreau. Pour les autres professions, les pairs, qu’ils soient médecins, dentistes, ingénieurs, architectes, chimistes ou agronomes, apportent l’expertise nécessaire à l’évaluation du respect des obligations déontologiques des membres de ces professions. La discipline professionnelle exige en effet une justice par les pairs, justement en raison de la fine connaissance que les membres des ordres professionnels acquièrent de la conduite exigée et attendue d’un professionnel type.
[39] Au même titre que les citoyens qui doivent siéger sur un jury ne sont pas rémunérés puisqu’il s’agit d’un devoir civique, le professionnel a une obligation déontologique de participer à l’application du régime de discipline professionnelle. En effet, selon les dispositions du Code de déontologie des avocats, l’avocat a l’obligation déontologique de contribuer à préserver l’honneur, la dignité, la réputation de la profession et à maintenir la confiance du public envers les avocats[40]. Dans cette optique, selon l’article 138 du même Code[41], l’avocat à qui le Barreau demande d’être membre d’un conseil de discipline ne peut refuser cette fonction, à moins de motifs raisonnables.
[40] Le fait pour un avocat d’être membre d’un conseil de discipline du Barreau est un service à la profession, pour le bien public. Selon la preuve, les pairs, qui sont des membres chevronnés de la profession, ne participent qu’à 5 ou 10 séances par année. Le bénévolat fait intégralement partie de cette logique de service public.
[41] Comme le suggèrent le Tribunal des professions et le juge de la Cour supérieure, cette participation volontaire et bénévole des pairs aux conseils de discipline du Barreau est de nature non pas à diminuer, mais à renforcer leur indépendance dans le système de discipline professionnelle : ils ne doivent rien à personne, personne ne leur doit rien, ils n’espèrent rien en retour de leur collaboration, ils sont des professionnels du droit accomplis qui offrent bénévolement leurs services et expertises pour le bien de la profession juridique et de la communauté.
[42] L’appelant se méprend donc en affirmant que les garanties structurelles d’indépendance et d’impartialité administratives requièrent la rémunération des pairs siégeant sur les conseils de discipline professionnelle.
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[43] Quant aux autres points, l’appelant cherche pour l’essentiel à qualifier d’accrocs à l’indépendance et à l’impartialité sur le plan structurel la distinction entre les présidents et les pairs en ce qui concerne leur nomination, leur révocation et leur formation. Il aborde aussi la question de l’absence de serment pour les pairs et pour les présidents.
[44] C’est à bon droit que ces arguments ont été rejetés. Ils ne seront traités que brièvement. En effet, comme indiqué précédemment, puisque le législateur bénéficie d’une marge de manœuvre raisonnable pour aménager la composition, la nomination, la rémunération ou non, la formation et la révocation des membres des conseils de discipline, il ne revient pas aux tribunaux de légiférer sur ces questions, leur rôle étant limité à constater le respect des garanties minimales d’indépendance et d’impartialité.
[45] Dans cette optique, tout en reconnaissant que les présidents et les pairs ont voix égale au sein des conseils de discipline, le législateur peut prévoir certaines distinctions et certains aménagements structurels, étant donné que les pairs ne siègent que quelques heures par année de manière rotative.
[46] Globalement, la structure des conseils de discipline sous l’égide du Code des professions et de ses règlements d’application offre des solides garanties d’indépendance et d’impartialité, compte tenu du positionnement des conseils sur l’éventail des tribunaux et organismes administratifs.
[47] En 2013, le législateur amendait le Code des professions pour établir le Bureau des présidents des conseils de discipline[42]. Cette réforme législative visait à moderniser et raffermir le système de justice disciplinaire en prévoyant un processus de sélection des présidents des conseils de discipline, de même que l’adoption, par le gouvernement, d’un code de déontologie applicable aux présidents et aux pairs[43].
[48] Les présidents des conseils de discipline sont nommés pour des mandats fixes, d’au plus cinq ans, exercent leurs fonctions à temps plein, de manière exclusive, et sont rémunérés[44]. Les présidents doivent être avocats, avoir au minimum 10 ans de pratique et avoir une expérience juridique pertinente pour aspirer à une nomination[45].
[49] Quant aux deux autres membres des conseils de discipline, c’est-à-dire les pairs, ils sont des membres de leurs professions respectives nommés par le conseil d’administration de leur ordre pour une durée minimale de trois ans[46]. Dans le cas des membres pairs du Barreau, ils sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Ils agissent à temps partiel de manière non exclusive.
[50] L’appelant plaide que le mode de nomination des pairs n’offre pas des garanties suffisantes d’indépendance. Ces motifs ont été rejetés, avec raison.
[51] D’abord, soulignons que le processus de nomination n’est pas une composante avérée de l’indépendance judiciaire[47]. Dans l’arrêt Valente c. La Reine, la Cour suprême reconnaît qu’« [i]l y a un regain d'intérêt pour la procédure et les critères de nomination des juges, car ils peuvent avoir un effet sur la perception de l'indépendance judiciaire »[48]. Toutefois, la nomination n’est pas formellement identifiée comme une composante essentielle de l’indépendance judiciaire. L’inamovibilité s’applique aux juges une fois nommés, alors que la nomination est un processus préalable qui s’inscrit dans une perspective de séparation des pouvoirs.[49] Il revient à l’Exécutif de procéder à la nomination des juges en fonction des critères établis. La même logique doit prévaloir en ce qui concerne le processus de nomination des membres de tribunaux administratifs.
[52] De toute manière, le processus de nomination des pairs sur les conseils de discipline ne comporte aucune lacune structurelle qui pourrait soutenir quelque crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas.
[53] L’appelant soulève que, contrairement à la situation des présidents, il y a absence de critères de sélection pour la nomination des pairs par le Conseil d’administration du Barreau, ce qui constituerait un accroc à l’indépendance judiciaire. Or, comme le souligne le juge de la Cour supérieure, la preuve démontre un processus de sélection structuré pour les pairs appelés à siéger sur les conseils de discipline qui tient compte de l’expérience des candidats, de leur domaine de pratique, de leur compétence linguistique, de l’absence d’antécédents disciplinaires et de l’absence de conflits d’intérêts. La preuve révèle aussi que les pairs sont des avocats de grande expérience, 27,3 années en moyenne. Ces éléments illustrent la solidité et la qualité du système de nomination des pairs au conseil de discipline du Barreau du Québec.
[54] En ce qui concerne le processus de destitution des membres de conseils de discipline, l’appelant plaide que les pairs pourraient être révoqués sans motif et il n’existerait pas de procédure d’appel réaliste pour un pair qui contesterait sa destitution. Encore une fois, ces moyens ont été rejetés avec raison.
[55] D’emblée, pour les éléments que l’appelant soulève, il n’y pas de distinction fondamentale entre le processus de révocation des présidents et celui des pairs[50]. Tant les présidents que les pairs sont soumis au Code de déontologie[51]. Tous les membres des conseils de discipline connaissent les normes de conduite auxquelles ils sont astreints et qui pourraient éventuellement justifier la tenue de procédures disciplinaires.
[56] Le Code de déontologie prévoit des exigences d’indépendance, d’impartialité, d’objectivité, de dignité et d’intégrité[52]. Lorsque les pairs siègent sur les conseils de discipline, ce Code de déontologie supplante leur code de déontologie professionnelle[53].
[57] Autant les présidents que les pairs peuvent faire l’objet de procédures disciplinaires pouvant mener à leur destitution en cas de violation de leurs obligations déontologiques. Dans le cas des présidents, le gouvernement peut les destituer, les suspendre ou les réprimander pour une violation du Code de déontologie lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête[54]. En ce qui concerne les pairs, le conseil d’administration de l’ordre professionnel peut également réprimander, suspendre ou révoquer leur mandat pour violation des dispositions du Code de déontologie, à la réception du rapport d’un comité d’enquête constitué par le conseil[55].
[58] Cette procédure, tant pour les présidents que pour les pairs, est objective, neutre, rigoureuse et n’est pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité ou de manque d’indépendance dans un grand nombre de cas. Au contraire. Le conseil d’administration du Barreau ne peut révoquer un pair membre du conseil de discipline selon son bon plaisir et l’inamovibilité de ces derniers est adéquatement protégée[56].
[59] En ce qui concerne les recours dont bénéficieraient les pairs en cas de révocation de mandat, la révision judiciaire en Cour supérieure reste un mécanisme de droit commun efficace, par ailleurs disponible dans un grand nombre de cas à l’encontre des décisions administratives en l’absence ou à la suite de l’épuisement d’un droit d’appel. À cet égard, la situation des pairs ne diffère pas de celle des présidents des conseils de discipline.
[60] Concernant la formation, les pairs en reçoivent une à la suite de leur nomination. Pour le reste, c’est le Code de déontologie qui prévoit que les pairs doivent mettre à jour leurs connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de leurs fonctions au sein des conseils de discipline[57].
[61] Même si les présidents jouissent davantage de formations, cette disparité ne pourrait créer quelque perception de partialité ou de manque d’indépendance dans un grand nombre de cas pour une personne bien informée. Il faut tenir compte à cet égard du fait que les présidents exercent leur charge à temps plein alors que les pairs ne siègent sur des conseils de discipline que quelques heures par année.
[62] Encore une fois, selon la preuve administrée, les pairs sont des membres chevronnés du Barreau du Québec. Ces pairs apportent une vaste expérience de la pratique juridique, ce qui leur permet de contribuer à évaluer de manière pratique et texturée le respect des obligations déontologiques des avocats.
[63] Sur la question de la prestation de serment, les arguments de l’appelant ne sont pas plus convaincants, c’est pourquoi ils ont été rejetés. La présence d’un serment judiciaire ou d’office n’est pas à ce jour reconnue comme une composante de l’indépendance judiciaire. En effet, l’« objet du serment judiciaire est d’obtenir du juge un engagement, dont l’idée fondamentale est que le juge met sa personne au service de la fonction judiciaire.»[58]. C’est en soi un indice d’impartialité, mais l’absence de serment ne permet cependant pas de conclure de facto à une crainte raisonnable de partialité ou de manque d’indépendance sur le plan structurel[59].
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[64] En conclusion, l’article 23 de la Charte québécoise offre des garanties minimales d’indépendance et d’impartialité structurelles aux conseils de discipline établis selon les dispositions du Code des professions, garanties qui se situent à un niveau intermédiaire.
[65] En ces matières, on ne recherche pas la perfection, mais plutôt l’atteinte d’un degré d’indépendance et d’impartialité structurelles adéquat, de nature à protéger tant les droits des professionnels faisant face à des procédures disciplinaires, que les membres du public qui s’attendent à une justice disciplinaire fonctionnelle et efficace[60].
[66] La question est de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, particulièrement au sujet de la nature et du positionnement des conseils de discipline du Barreau sur la palette des organismes administratifs, verrait raisonnablement les dispositions encadrant la participation des pairs comme une menace à leur indépendance ou à leur impartialité sur le plan structurel dans un grand nombre de cas.
[67] Comme l’ont déjà tranché les instances antérieures, la réponse doit être négative.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[68] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
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| FRANÇOIS DOYON, J.C.A. | |
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| SIMON RUEL, J.C.A. | |
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| PETER KALICHMAN, J.C.A. | |
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Jean Petit | ||
Appelant | ||
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Me Luc Chamberland Me Mylina Perron-Simard | ||
Beauvais, Truchon | ||
Pour l’intimé | ||
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Me France Bonsaint Lavoie, Rousseau Justice-Québec Me Gabrielle St-Martin-Deaudelin Me Anthony Papaioannou | ||
Sous-ministériat des affaires juridiques (smaj) | ||
Pour le mis en cause procureur général du Québec | ||
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Date d’audience : | 17 avril 2023 | |
[1] Petit c. Gagnon, 2021 QCCS 5073 [jugement entrepris].
[2] Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 21 [décision du Tribunal des professions].
[3] Code des professions, RLRQ, c. C-26.
[4] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1.
[5] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 23.
[6] Petit c. Gagnon, 2022 QCCA 60 (Lavallée, j.c.a.).
[7] Barreau c. Petit, 2019 QCCDBQ 060; Barreau c. Petit, 2019 QCCDBQ 061.
[8] Barreau c. Petit, 2019 QCCDBQ 067.
[9] Décision du Tribunal des professions.
[10] Jugement entrepris.
[11] Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, paragr. 22.
[12] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 23, 56; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, paragr. 17-25.
[13] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 116 ss.
[14] Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, paragr. 21; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, p. 637.
[15] Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, paragr. 21; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l'Environnement), 2003 CSC 58, paragr. 31; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S., 623, p. 638-639.
[16] Patrice Garant, en collaboration avec Philippe Garant et Jérôme Garant, Droit administratif, 7e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, p. 769-786.
[17] Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1690 (motifs de la juge Bich); Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058, 2001 CanLII 20651 (C.A.) (motifs du juge Dussault); Montambeault c. Brazeau, 1996 CanLII 6069 (C.A.) (motifs de la juge Rousseau-Houle).
[18] Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058, 2001 CanLII 20651 (C.A.), paragr. 116, 118 et s. Les critères varient quelque peu selon les décisions. On s’attarde aux signes indicatifs de l’indépendance selon le contexte. Dans l’arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, paragr. 83, la Cour affirme que « [l]e niveau requis d’indépendance institutionnelle dépendra de la nature du tribunal, des intérêts en jeu et des autres signes indicatifs de l’indépendance ».
[19] Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058, 2001 CanLII 20651 (C.A.) (motifs du juge Dussault).
[20] Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, paragr. 23-24, 29-31.
[21] Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1690, paragr. 27-29, 36, 59 (motifs de la juge Bich).
[22] Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, paragr. 26.
[23] Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1690, paragr. 25, 71 (motifs de la juge Bich).
[24] R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, p. 140-144. Voir également : 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, paragr. 40-45; Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, paragr. 62-67; Patrice Garant, en collaboration avec Philippe Garant et Jérôme Garant, Droit administratif, 7e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, p. 837-845.
[25] Jugement entrepris, paragr. 62.
[26] Jugement entrepris, paragr. 65.
[27] Jugement entrepris, paragr. 46-48.
[28] Jugement entrepris, paragr. 49-53.
[29] Jugement entrepris, paragr. 55-57.
[30] Jugement entrepris, paragr. 55.
[31] Jugement entrepris, paragr. 54; Vavilov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2019 CSC 65, paragr. 36-52; Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 162-164; Parizeau c. Barreau du Québec, 2011 QCCA 1498, paragr. 48, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 15 mars 2012, no 34495.
[33] Jugement entrepris, paragr. 59-61.
[34] Sur l’adoption du Code des professions au Québec, voir : Pharmascience Inc. c. Binet, 2006 CSC 48, paragr. 20-23; Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 1164, 2004 CanLII 20542 (C.A.), paragr. 11-12. Voir aussi : Cinthia Duclos, Le système professionnel québécois d’hier à aujourd’hui : portrait et analyse de l’encadrement des ordres professionnels sous l’angle de la protection du public, (2019) 60 Les Cahiers de droit 795, paragr. 9-24.
[35] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 13; Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, paragr. 101-102; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, paragr. 1; Pearlman c. Comité Judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, p. 887; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, p. 335-336.
[36] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, paragr. 53-54, citant notamment Comité de discipline du Barreau du Québec, 1992 CanLII 3299, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.).
[37] Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, paragr. 18.
[38] Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Séguin, 2014 QCCA 247, paragr. 10-11.
[39] Pearlman c. Comité Judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, p. 890.
[40] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 129.
[41] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 138.
[42] Loi modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire, L.Q. 2013, c. 12.
[43] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1.
[44] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 115.2.
[45] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 115.3.
[46] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 117.
[47] Voir : Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2023 CF 31, paragr. 94 et ss.; Conseil de la magistrature c. Ministre de la Justice du Québec, 2022 QCCS 266, paragr. 62 et ss. Voir également Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Yvon Blais, paragr. X.147-X.151.
[48] Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, paragr. 25.
[49] Ainsi on distingue ailleurs l’input legitimacy de l’output legitimacy, tel que défini par Wojciech Sadurski, « Constitutional Courts in Transition Processes: Legitimacy and Democratization », dans Sydney Legal Studies Research Paper, no 11/53, 2011, p. 1-2, cité dans Guillaume Tusseau, Contentieux constitutionnel comparé : une introduction critique au droit processuel constitutionnel, Paris, LGDJ, 2021, paragr. 471.
[50] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 115.11; Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1., art. 17-25.
[51] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1.
[52] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1., art. 3-5.
[53] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 2, al. 3.
[54] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 115.11.
[55] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1., art. 17-25.
[56] Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1690, paragr. 48 (motifs de la juge Bich).
[57] Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 1.1., art. 8.
[58] Luc Huppé, « Les fondements de la déontologie judiciaire », (2004) 45(1) Les Cahiers de Droit 93, p. 119 (renvois omis), cité dans Bradley (Re), 2018 QCCA 1145, paragr. 83.
[59] Bradley (Re), 2018 QCCA 1145, paragr. 82-84.
[60] Therrien (Re), 2001 CSC 35, paragr. 71; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3, paragr. 330; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, p. 142; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, paragr. 25.
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