Décision

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Guérin c. Turcotte-Patry

2022 QCTAL 19467

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

630546 22 20220502 G

No demande :

3542980

 

 

Date :

08 juillet 2022

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Sébastien Guérin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chanel Turcotte-Patry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 305 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 055 $, soit le loyer des mois de mai et juin 2022 ainsi qu'un solde de 555 $ pour le mois d'avril 2022, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         La locataire admet devoir cette somme.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 055 $, plus les frais de justice de 103 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

20 juin 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.