Décision

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Immoparc Holdings Two Canadian Properties c. Askoul

2025 QCTAL 8359

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

844377 31 20250116 G

No demande :

4589203

 

 

Date :

05 mars 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Immoparc Holdings Two

Canadian Properties

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Khalil Askoul

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (8 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience ainsi que les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 3 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 8 545 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de décembre 2024 (solde de 2 545 $), janvier et février 2025.
  4.          Cette somme exclut des frais ‘’NSF’’[1] et tient compte du solde d’un dépôt collecté au début du bail tel qu’en fait foi l’état de compte déposé par la locatrice en preuve[2].
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 8 545 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 5 545 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

7 février 2025

 

 

 


 


[1] 2 X 25 $, ces charges n’étant pas du loyer

[2] Art. 1904 C.c.Q.

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