Décision

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Décision

Mustillo c. Pomminville

2018 QCRDL 1147

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

336098 31 20170510 G

355485 31 20170912 A

No demande :

2241518

2328010

 

 

Date :

15 janvier 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Lino Mustillo

 

Locateur - Partie demanderesse

(336098 31 20170510 G)

Partie défenderesse

(355485 31 20170912 A)

c.

Nathalie Pomminville

 

Locataire - Partie défenderesse

(336098 31 20170510 G)

Partie demanderesse

(355485 31 20170912 A)

et

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

 

Partie intéressée

(336098 31 20170510 G)

 

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      La locataire demande à être autorisée à déposer son loyer à la Régie du logement et demande également d’avoir la pleine jouissance de son logement et l’esprit tranquille.

[2]      Pour sa part, le locateur demande la résiliation du bail pour non-paiement de loyer, ainsi que pour manquement à une ordonnance rendue le 25 octobre 2016.

Questions en litige

[3]      La locataire a-t-elle contrevenu à l’ordonnance du 25 octobre 2016?

[4]      Si oui, le préjudice subi doit-il emporter résiliation?

[5]      Y a-t-il motifs de résiliation pour non-paiement de loyer?


[6]      La locataire est-elle autorisée à déposer son loyer auprès de la Régie?

[7]      Le locateur doit-il entreprendre certains travaux?

Analyse et commentaires

[8]      Le 25 octobre 2016, le Tribunal entérinait une entente intervenue entre les parties comportant neuf ordonnances dont les trois premiers se lient comme suit :

1-     La locataire s’engage à éviter tout bruit excessif provenant de son logement;

2-     La locataire s’engage à avoir des propos courtois envers les autres locataires, le concierge et les propriétaires;

3-     La locataire s’engage à remettre une série de chèques postdatés au locateur pour le paiement de son loyer.

[9]      Comme le locateur n’habite pas dans l’immeuble, il n’a pas de connaissances personnelles concernant le comportement de la locataire à savoir si elle contrevient aux deux premières ordonnances mentionnées précédemment. Les seuls propos qu’il puisse tenir à ce sujet, consistant à des ouï-dire, ce que le Tribunal lui a interdit de faire.

[10]   Le Tribunal n’ayant aucune preuve du manquement de ces deux ordonnances, il ne peut résilier le bail sur ces motifs.

[11]   Concernant l’ordonnance de remettre une série de chèques postdatés, la locataire confirme elle-même qu’elle n’a pas donné suite à celle-ci. Par contre, le préjudice du locateur à cette négligence de la locataire ne l’a pas privé de recevoir quand même son loyer mensuel. Par conséquent, la résiliation ne peut être accordée sur ce motif.

[12]   Pour la demande de résiliation pour non-paiement de loyer, la locataire a lors de l’audition, payé tous ses loyers en retard qu’elle devait au locateur, soit une balance pour le mois de juillet, et la totalité des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017. La locataire a même acquitté le loyer du mois de décembre 2017.

[13]   Conséquemment, la demande du locateur est rejetée.

[14]   Concernant les demandes de la locataire, le Tribunal ne peut y donner suite puisque de son propre aveu, la majorité des bruits qu’elle entendait prenait du concierge et celui-ci a quitté en juin dernier. Elle a avoué que depuis cette date, il y a beaucoup moins de bruit dans l’immeuble où elle habite.

[15]   Mais comme il s’agit d’un immeuble construit en 1972, le Tribunal comprend qu’il n’est pas totalement isolé avec des matériaux modernes comme ceux que l’on rencontre aujourd’hui et qu’il y aura assurément toujours un certain niveau de bruit dû au manque d’isolation entre les logements.

[16]   Elle précise que la porte avant de l’immeuble ne barre plus. Elle voudrait que le propriétaire corrige ce problème. Il n’y a rien dans le bail qui mentionne que la porte avant de l’immeuble doit être barrée et par conséquent, le Tribunal ne peut ordonner au locateur d’installer une serrure à la porte de l’immeuble, quoique le tout serait certainement plus sécuritaire pour les locataires.

[17]   La locataire dépose des photos démontrant que le contreplaqué du balcon du logement de la locataire est non sécuritaire. Effectivement, ce contreplaqué est brisé et l’on peut y apercevoir un trou. Il y a donc lieu que le propriétaire effectue des travaux pour changer ce contreplaqué.

[18]   Concernant le dépôt de loyer, le Tribunal croit opportun de mentionner les articles 1907 et 1908 du Code civil du Québec :

1907. Lorsque le locateur n'exécute pas les obligations auxquelles il est tenu, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Les parties sont alors soumises aux dispositions des articles 1867 et 1869.

Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions.


1908. Le locataire qui, lors de l'aliénation de l'immeuble, de l'inscription d'une hypothèque sur les loyers ou d'une cession de créances, n'a pas été personnellement avisé du nom et de l'adresse du nouveau locateur ou de la personne à qui il doit payer le loyer peut déposer son loyer au greffe du tribunal s'il obtient l'autorisation de celui-ci.

Le dépôt peut aussi être autorisé lorsque, pour tout autre motif sérieux, le locataire n'est pas certain de l'identité de la personne à qui il doit payer le loyer, lorsque le locateur ne peut être trouvé ou lorsqu'il refuse le paiement du loyer.

[19]   Selon la preuve recueillie devant le Tribunal, la demande de la locataire ne rencontre nullement les exigences des articles ci-haut mentionnés. La demande de la locataire en ce sens ne peut être retenue par le Tribunal.

[20]   Finalement, la locataire demande d’avoir la pleine jouissance de son logement et la tranquillité d’esprit. Encore une fois, le Tribunal répète que depuis le départ du locataire voisin, soit l’ex-concierge de l’immeuble, le tout semble revenu à la normale.

[21]   La locataire a expliqué qu’elle aime vivre dans sa bulle sans être dérangée par les voisins alors que ces derniers désirent discuter avec elle. Il est assez difficile pour le Tribunal, voire impossible d’exiger que l’ensemble des six autres locataires de l’immeuble ne lui adresse pas la parole.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   REJETTE les demandes du locateur;

[23]   ORDONNE au locateur, d’ici les 30 prochains jours, de changer le contreplaqué du balcon du logement de la locataire;

[24]   REJETTE toutes les autres demandes de la locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

28 novembre 2017

 

 

 


 

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