Décision

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Décision

2868768 Canada inc. c. Towers

2016 QCRDL 3284

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

245288 31 20151106 G

245293 31 20151106 G

No demande :

1868608

1868630

 

 

Date :

28 janvier 2016

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

2868768 CANADA INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anthony Towers

 

Pablo Cohen Bucher

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Joshua Reynosa

 

Marc Distexhe

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

Les demandes

[1]      Le locateur demande au tribunal de déclarer la cession de bail non valide, de déclarer les locataires Anthony Towers et Pablo Cohen Bucher responsables du bail, ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      Dans une seconde demande, il demande 685 $, soit le loyer de novembre 2015, les loyers dus au moment de l’audience, les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue par la loi et les frais.

[3]      En vertu de l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement, les deux demandes sont réunies.

Les faits

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 à un loyer mensuel de 685 $.


[5]      En date du 3 octobre 2015, le locataire expédiait au locateur un avis de cession de bail au profit de Marc Distexhe et Joshua Reynosa à compter du 30 septembre 2015.

[6]      En date du 26 octobre, le locateur, par courrier recommandé, avisait le locataire qu’il refusait la cession de bail, les cessionnaires n’ayant pas passé au crédit.

Discussion

[7]      L’article 1871 C.c.Q. prévoit que :

« 1871.      Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.

                Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indi­quer au locataire, dans les quinze jours de la récep­tion de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»

[8]      Il est en preuve que la réponse du locateur a excédé les quinze jours prévus par la loi et que de ce fait, le locateur a accepté la cession du bail.

[9]      Les locataires ne sont plus responsables du paiement du loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE les deux demandes du locateur qui supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

Me Angela Nevard, procureure du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

7 décembre 2015

 

 

 


 

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