Décision

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Décision

Cioabla c. Lavallée

2020 QCRDL 16193

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

509204 22 20200221 G

No demande :

2964404

 

 

Date :

10 août 2020

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

Marianna Cioabla

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Lavallée

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 965 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 000 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 12 715 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juin 2019 (solde de 135 $) et les loyers de juillet 2019 à juin 2020 à 965 $ ainsi que le loyer de juillet 2020 à 1 000 $.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à douze reprises au cours des douze derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[9]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail pour retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 12 715 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2019 sur 135 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

28 juillet 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.