Nguyen c. St-Cyr | 2025 QCTAL 11559 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 843064 31 20250114 G | No demande : | 4583354 |
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Date : | 03 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné |
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Thanh Chung Nguyen | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Louis-Philippe St-Cyr Yasmine Buhari Fatoumata | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer et les loyers dus au moment de l’audience et l’exécution provisoire malgré l’appel.
- La locatrice a signé un bail avec la locataire Fatoumata, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour un loyer de 1 600 $. Il a été reconduit jusqu’au 30 juin 2025, pour un loyer de 1 750 $.
- En mars 2024, la locataire Fatoumata a avisé la locatrice de la cession de son bail en faveur du locataire St-Cyr.
- La Loi prévoit que la cession de bail décharge l’ancien locataire :
« 1873. La cession de bail décharge l’ancien locataire de ses obligations, à moins que, s’agissant d’un bail autre que le bail d’un logement, les parties n’aient convenu autrement. »
- Au moment de la cession, la locataire Fatoumata devait 7 750 $ en loyers impayés, soit par imputation des paiements, le loyer de novembre 2023 (750 $) à mars 2024.
- La locatrice démontre par la production de messages textes entre elle et le locataire St-Cyr que celui s’est engagé à assumer les loyers à compter de mars 2024.
- Malgré plusieurs promesses, il n’a jamais signé de bail écrit.
- Il a d’ailleurs payé le loyer d’avril et il doit à ce jour 19 250 $, soit les loyers de mai 2024 à mars 2025.
- Le locataire St-Cyr est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire Louis-Philippe St-Cyr à payer une somme de 19 250 $ à la locatrice, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., sur la somme de 15 750 $ depuis le 14 janvier 2025 et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer;
- CONDAMNE la locataire Yasmine Buhari Fatoumata à payer une somme de 7 750 $ à la locatrice, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis le 14 janvier 2025;
- CONDAMNE les locataires Louis-Philippe St-Cyr et Yasmine Buhari Fatoumata à payer une somme de 141 $ à titre de frais de justice;
- REJETTE la demande pour le surplus.
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| Anaïs Gagné |
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Présence(s) : | la locatrice |
Date de l’audience : | 25 mars 2025 |
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