Décision

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Nguyen c. St-Cyr

2025 QCTAL 11559

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

843064 31 20250114 G

No demande :

4583354

 

 

Date :

03 avril 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Thanh Chung Nguyen

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Louis-Philippe St-Cyr

 

Yasmine Buhari Fatoumata

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer et les loyers dus au moment de l’audience et l’exécution provisoire malgré l’appel.
  2.          La locatrice a signé un bail avec la locataire Fatoumata, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour un loyer de 1 600 $. Il a été reconduit jusqu’au 30 juin 2025, pour un loyer de 1 750 $.
  3.          En mars 2024, la locataire Fatoumata a avisé la locatrice de la cession de son bail en faveur du locataire St-Cyr.
  4.          La Loi prévoit que la cession de bail décharge l’ancien locataire :

« 1873. La cession de bail décharge l’ancien locataire de ses obligations, à moins que, s’agissant d’un bail autre que le bail d’un logement, les parties n’aient convenu autrement. »

  1.          Au moment de la cession, la locataire Fatoumata devait 7 750 $ en loyers impayés, soit par imputation des paiements, le loyer de novembre 2023 (750 $) à mars 2024.
  2.          La locatrice démontre par la production de messages textes entre elle et le locataire St-Cyr que celui s’est engagé à assumer les loyers à compter de mars 2024.
  3.          Malgré plusieurs promesses, il n’a jamais signé de bail écrit.
  4.          Il a d’ailleurs payé le loyer d’avril et il doit à ce jour 19 250 $, soit les loyers de mai 2024 à mars 2025.
  5.          Le locataire St-Cyr est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

  1.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  2.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire Louis-Philippe St-Cyr à payer une somme de 19 250 $ à la locatrice, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., sur la somme de 15 750 $ depuis le 14 janvier 2025 et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer;
  4.      CONDAMNE la locataire Yasmine Buhari Fatoumata à payer une somme de 7 750 $ à la locatrice, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis le 14 janvier 2025;
  5.      CONDAMNE les locataires Louis-Philippe St-Cyr et Yasmine Buhari Fatoumata à payer une somme de 141 $ à titre de frais de justice;
  6.      REJETTE la demande pour le surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

25 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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