Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Office municipal d'habitation de Québec c. Gasse Hervieux

2024 QCTAL 37578

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

823931 18 20240927 G

No demande :

4481355

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Office municipal d'habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Gasse Hervieux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 300 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 940 $ en arrérages de loyer pour les mois d'août (40 $) et de septembre à novembre 2024 inclusivement.
  4.          La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

11 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.