Martel c. Duguay |
2016 QCRDL 15820 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
268679 18 20160324 G |
No demande : |
1965079 |
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Date : |
04 mai 2016 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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Alexandre Martel
MSI Gestion Immobilière |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sylvie Duguay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur en résiliation de bail, expulsion de la locataire, recouvrement de tous les loyers dus jusqu’au jour de l’audience, en plus des frais et des intérêts et l’exécution provisoire de la décision à être rendue.
[2] La preuve révèle que les parties sont liées entre elles par un bail, à un loyer mensuel de 510 $.
[3] Le locateur démontre qu’il a acquis l’immeuble en décembre 2015. Il met également en preuve, par son mandataire, que la locataire a été rencontrée en personne pour connaître l’identité de son nouveau propriétaire.
[4] Le mandataire locateur déclare que la locataire doit, à ce jour, une somme de 1 530 $ à titre de loyer dus, incluant celui du mois de mai 2015.
[5] La locataire admet ne pas avoir payé deux mois de loyer mais conteste en devoir un troisième. À ce titre, la locataire témoigne qu’un jour, le 8 mars dernier, une personne qu’elle ne connaît pas s’est présentée chez elle pour recouvrer du loyer, avec insistance. Elle ajoute que même si elle ne savait pas de qui il s’agissait, elle lui a prétendument remis le loyer du mois de mars 2016. Lors de l’audience, elle est incapable de donner une description de cette personne.
[6] Le mandataire du locateur, quant à lui, témoigne que jamais qui que ce soit ne se présente aux logements des locataires pour faire la collecte des loyers. Au surplus, il ajoute que la locataire s’est elle-même présentée à ses bureaux, au mois de février 2016, pour payer le loyer de ce mois.
[7] Le témoignage de la locataire doit être analysé quant à sa crédibilité. En plus de ce qui a été prononcé précédemment, la locataire a justifié son retard à l’audience, de plus de 75 minutes, en tentant de faire preuve qu’elle a fait des efforts pour être présente au moment prévu mais que sa fille, qui conduisait le véhicule, s’est trompée de chemin pour se rendre au Tribunal et que son GPS l’a fait tourner en rond. Cette explication de la locataire n’est absolument pas crédible. Il est de connaissance judiciaire que le logement de la locataire est situé à seulement 2 kilomètres du lieu du Tribunal. Comment prendre 75 minutes pour se rendre à une audience, si tant est que la locataire aurait quitté au moment prévu de sa convocation, soit 9h30, et prendre autant de temps pour ne parcourir que 2 kilomètres ? Ceci est même contradictoire avec l’information livrée par sa procureure qui, questionnée par le Tribunal, a énoncé qu’elle venait de parler avec sa cliente à 9h45, qui était encore chez elle à ce moment. Le témoignage de la locataire ne peut être retenu puisqu’il n’est pas sincère. Les explications de la locataire sont, à tout le moins, farfelues et ceci entache sur sa crédibilité. Le Tribunal n’a aucune hésitation à rejeter le témoignage de la locataire lorsqu’elle prétend avoir payé le loyer du mois de mars 2016 à un pur inconnu non identifié et demande au Tribunal de le soustraire de sa créance.
[8] En conséquence, le mandataire du locateur a démontré le bien-fondé de sa réclamation et il y a lieu de résilier le bail de la locataire et d’ordonner son expulsion, en plus de la condamner à lui payer la somme de 1 530 $, avec intérêts et frais.
[9] Quant à l’exécution provisoire de la décision demandée, la preuve révèle que la locataire n’a pas payé ses loyers depuis plus de 3 mois et il est de jurisprudence constante que l’exécution provisoire est accordée à un délai de 10 jours en pareilles circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande du locateur;
[11] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement, à compter du 10e jour de la signature de la présente décision;
[12] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision afin que l’ordonnance d’expulsion puisse être exécutée dans le délai ci-avant;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 530 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2016, plus 82,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[14] RÉSERVE les recours ultérieurs du locateur.
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
le mandataire des locateurs la locataire Me Kim Verret, avocate de la locataire |
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Date de l’audience : |
3 mai 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.