Boudreau c. Maier-Martel | 2024 QCTAL 34805 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 801108 16 20240607 G | No demande : | 4358566 | |||
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Date : | 17 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Bernard P Boudreau |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean-Sébastien Maier-Martel
Mélissa Gauthier |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 975 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 034 $.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 1 034 $, soit le loyer de septembre 2024.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 11 derniers mois.
[7] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les locataires invoquent une entente verbale intervenue avec le locateur les autorisant à payer jusqu’au 6e jour de chaque mois.
[9] Le mandataire du locateur n’est pas au courant d’une telle entente et ne peut ni confirmer ni infirmer l’’existence de celle-ci.
[10] Questionné quant au préjudice sérieux qui subirait le locateur des retards dans le paiement du loyer, son mandataire ne peut en faire état.
[11] Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[12] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[13] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] CONDAMNE les locataires à payer au locateur 1 034 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 4 septembre 2024 | ||
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AVIS :
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