Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Dumoulin c. Guillette

2019 QCRDL 2896

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

350610 24 20170810 G

No demande :

2307920

 

 

Date :

29 janvier 2019

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

Denis Dumoulin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Guillette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 1 320 $ en loyer dû et de 1 993 $ en dommages-intérêts additionnels et 1 500 $ pour troubles et inconvénients, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil, les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 660 $.

[3]      La preuve a établi que le locataire doit la somme de 1 320 $ en arriérés de loyer.

[4]      La preuve a aussi démontré que des frais de 1 722,90 $ ont été engagés par le locateur pour frais d’énergie, pour réparer des murs et nettoyer le logement laissé dans un état vraiment lamentable tel qu’il appert d’ailleurs des photos produites à l’audience.

[5]      La demande doit donc être retenue pour une somme de 3 042,90 $.

[6]      Le logement a été reloué le 1er juillet 2017

[7]      Le locataire a quitté le logement à la suite de la résiliation du bail le 2 mai 2017.

[8]      CONSIDÉRANT l'absence de preuve quant aux autres dommages réclamés;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 042,90 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 août 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

4 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.