Gonzalez c. Immeubles Shilldev inc. |
2012 QCRDL 22660 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120411 088 T 120528 |
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Date : |
29 juin 2012 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administratif |
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Pablo Gonzalez |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Les Immeubles Shilldev Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 28 mai 2012, le locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 17 mai 2012.
[2] Cette décision résilie le bail, ordonne l’expulsion du locataire et le condamne à payer la somme de 2 250 $.
[3]
Le recours du locataire est fondé sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[4] Le locataire invoque qu’il n’a pu être présent à l’audience tenue ni ayant pu se libérer de son travail. Or, à l’audience, le locataire déclare n’avoir aucune preuve à soumettre à cet effet.
[5] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[6] Le motif invoqué par le locataire est donc insuffisant pour donner ouverture à la rétractation. Il n'a pas convaincu le tribunal qu'il a été empêché d'être présent à l'audience tenue le 8 mai 2012.
[7] CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locataire.
[9] Le tout sans remboursement des frais judiciaires.
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Jocelyne Gascon |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 juin 2012 |
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[1]
Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980,
C.A., page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail c. Entreprises
C.J.S. Inc. (Les),
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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