Décision

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Frigault c. Belen

2025 QCTAL 25376

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

869845 31 20250415 G

No demande :

4704021

 

 

Date :

16 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Norbert Frigault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Camargo belen

 

Collado Belen

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 910 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les intérêts.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 400 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 410 $, soit un solde sur le mois de mai 2025 (1 010 $) ainsi que le loyer du mois de juin 2025 (1 400 $), soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 13,15 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires admettent devoir cette somme, mais expliquent que les montants d'Hydro-Québec sont élevés.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Tel qu’expliqué en audience, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

  1.          Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  2.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

18 juin 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.