Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9252-0451 Québec inc. c. Coly

2014 QCRDL 40316

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

181814 18 20141027 G

No demande :

1605937

 

 

Date :

27 novembre 2014

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

9252-0451 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Madjina Élizabeth Coly

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion de la locataire, recouvrement du loyer au montant de 545 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire.

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 545 $.

[3]      CONSIDÉRANT que la locataire doit la somme de 545 $ à titre de loyer dû jusqu'au mois d'octobre 2014 inclusivement;

[4]      CONSIDÉRANT que la locataire a déguerpi du logement en octobre 2014 et qu'ainsi le bail est résilié depuis cette date suivant l'article 1975 du Code civil du Québec;

[5]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;

[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 545 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2014, plus 80 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[8]      RÉSERVE au locateur ses recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

25 novembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.