Brunette c. Myre | 2023 QCTAL 8221 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 670328 27 20221220 G | No demande : | 3752736 | |||
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Date : | 17 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Sylvain Brunette |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sébastien Myre |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er juin 2022, au loyer mensuel de 600 $, qui a été cédé au locataire actuel le 16 novembre 2022.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 900 $, soit le loyer de novembre 2022 (solde de 100 $), décembre 2022 à février 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne présente pas de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE en partie la demande;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 6 février 2023 | ||
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