Logis Urbains inc. c. Chiadmi | 2024 QCTAL 9220 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 753635 31 20231227 G | No demande : | 4153874 | |||
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Date : | 19 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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Logis Urbains Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ahmed Chiadmi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 025 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 025 $, soit le loyer du mois de février 2024, par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 025 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 1 025 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 février 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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