Décision

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Décision

Immeubles Difar ltée c. Gauvreau

2012 QCRDL 34582

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 120229 013 F

RN :

 

12 0100

 

Date :

04 octobre 2012

Greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Immeubles Difar Ltée

Locatrice - Partie demanderesse

c.

François Gauvreau

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à un loyer mensuel de 640,00 $.

[3]      Les avis requis ont été donnés selon la loi.

[4]      La Régie, lorsque saisie d’une demande en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, doit ajuster le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer c. R-8.1, r. 2.  

[5]      Selon ce règlement, le loyer est déterminé selon la méthode générale de fixation du loyer qui prévoit un ajustement, calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de  certaines  dépenses précises encourues par le locateur durant l’année de référence, notamment de la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, ainsi que du coût encouru pour les frais d’énergie, les frais d’entretien ainsi que les dépenses pour les réparations majeures. En tant que demanderesse, elle a donc le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, des dépenses et des montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de la fixation du loyer, c. R-8.1, r. 2. 

[6]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[7]      Selon l’article 2803 du Code civil du Québec, « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. »


 

[8]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer c. R-8.1, r. 2 est de 27,82 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,88 $

Assurances

 0,85 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,04 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,90 $

Frais de services

0,41 $

Frais de gestion

 0,77 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 20,86 $

Ajustement du revenu net

 2,11 $

 

TOTAL

 

 27,82 $

 

 

La condamnation au remboursement des frais de la demande

[9]      La locatrice demande que le locataire soit condamné à lui rembourser les frais payés lors de la production de sa demande de fixation de loyer à la Régie du logement.

[10]   Dans son avis de modification du bail, elle demandait une augmentation de 25,00 $ par mois. La mandataire de la locatrice a tenté de communiquer avec le locataire pour lui expliquer les dépenses qui selon justifiaient le montant de 25,00 $ demandé.

[11]   Or, après l’audience de la demande de la locatrice, le résultat du calcul effectué selon la preuve présentée et les critères dudit règlement justifie plus que le 25,00 $ suggéré par la locatrice au locataire.

[12]   En l’instance, la preuve faite en audience justifie une condamnation du locataire au remboursement des frais de la demande.

[13]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 27,82 $ est justifié;

[15]   CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant une condamnation du locataire aux frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 668,00 $ par mois du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

[17]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[18]   CONDAMNE le locataire à payer la somme de 68,00 $ à la locatrice en remboursement des frais.

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Ève Lacasse, mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

27 septembre 2012

 


 

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