Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gourd c. Deshaies

2024 QCTAL 27388

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

779276 15 20240402 G

No demande :

4260763

 

 

Date :

21 août 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Brigitte Gourd

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Manon Deshaies

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]         Le bail entre les parties était du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 750 $.

QUESTION EN LITIGE

[3]         La rupture du bail avant son terme a-t-elle causé des dommages?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]         La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers vers le 30 septembre 2023.

[5]         À son départ, la locataire devait à la locatrice 300 $, représentant le solde du loyer de septembre.

[6]         Le logement est reloué au 1er novembre 2023. La locatrice réclame 750 $ pour la perte dun mois de loyer.

[7]         Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[8]         Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 9,75 $[1] qui s'ajoutent aux frais.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONSTATE la résiliation du bail;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 avril 2024, plus les frais de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

30 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement RLRQ, c. T-15.01, r.6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.