Gourd c. Deshaies | 2024 QCTAL 27388 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
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No dossier : | 779276 15 20240402 G | No demande : | 4260763 | |||
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Date : | 21 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Brigitte Gourd |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Manon Deshaies |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 750 $.
QUESTION EN LITIGE
[3] La rupture du bail avant son terme a-t-elle causé des dommages?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers vers le 30 septembre 2023.
[5] À son départ, la locataire devait à la locatrice 300 $, représentant le solde du loyer de septembre.
[6] Le logement est reloué au 1er novembre 2023. La locatrice réclame 750 $ pour la perte d’un mois de loyer.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[8] Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 9,75 $[1] qui s'ajoutent aux frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 30 juillet 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement RLRQ, c. T-15.01, r.6.
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