Décision

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Décision

Casola c. Rainville

2016 QCRDL 17858

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

271479 31 20160411 G

No demande :

1975012

 

 

Date :

20 mai 2016

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

Concettina Casola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Rainville

 

Karine Dufault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 880 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 780 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 (380 $) et de janvier à mars 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement

[4]      Le locataire présent à l’audience admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire dit avoir des difficultés avec la serrure du logement.

[6]      Les parties se donnent rendez-vous en date de l’audience à 20h00 à ce sujet.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 780 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 avril 2016 sur la somme de 3 900 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la locatrice

un des locataires

Date de l’audience :  

16 mai 2016

 

 

 


 

AVIS :
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