Décision

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Décision

(HCS5) Habitation communautaire Socam 5 c. Jocelyn-Lacroix

2014 QCRDL 22948

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

154902 31 20140516 G

No demande:

1495646

 

 

Date :

26 juin 2014

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

(HCS5) HABITATION COMMUNAUTAIRE SOCAM 5

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

ELIZABETH JOCELYN-LACROIX

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 785 $, soit le loyer des mois d'avril, mai et juin 2014.

[4]      La locataire admet devoir cette somme, évoquant certaines difficultés financières. Le 1er juin ou fin mai 2014, elle a déposé 1 190 $ par mandat poste dans la boîte du locateur. Ce dernier nie toute réception. Le document déposé par la locataire ne fait pas preuve du paiement ni même du prélèvement sur son compte bancaire de la somme alléguée.

[5]      Elle reconnaît, en outre, devoir payer le mois de juin 2014 et elle souhaite quitter le logement trop cher pour elle.

[6]      Le locateur s’engage à vérifier si le dépôt a été fait et comptabilisé, et la locataire s’engage à lui présenter les documents bancaires pertinents.

[7]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 mai 2014 sur la somme de 1 190 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78,10 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

17 juin 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.