Décision

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Thériault c. Messier

2025 QCTAL 14853

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

849458 31 20250205 G

No demande :

4615782

 

 

Date :

28 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Marie-Eve Thériault

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Étienne Messier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 717,05 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 395 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 507,05 $, soit le loyer des mois de novembre 2024 (927,05 $) et de décembre 2024 à mars 2025.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme en raison de troubles de santé.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 507,05 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2025 sur la somme de 3 717,05 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $;

  1.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.