Décision

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Habitat Métis du Nord c. Lacoursière

2024 QCTAL 12424

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

758959 12 20240122 G

No demande :

4176678

 

 

Date :

17 avril 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Habitat Métis du Nord

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacques Lacoursière

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 490 $.

[3]         La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 1 002 $ en loyers impayés, soit un solde de 22 $ du loyer de janvier 2024, plus le loyer de février et mars 2024.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque des difficultés personnelles et financières pour expliquer les retards fréquents à payer son loyer.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[10]     Il invoque également qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif offrant des logements sociaux subventionnés par les fonds publics.

[11]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juin 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 002 $, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

19 mars 2024

 

 

 


 

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