Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9412-5499 Québec inc. c. Kouicem

2024 QCTAL 38825

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

808617 31 20240717 G

No demande :

4401410

 

 

Date :

21 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

9412 5499 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Abderraouf Kouicem

 

Manel Rezzak

 

Nihad Teria

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 au loyer mensuel de 650 $, reconduit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 705 $. Le bail est de nouveau reconduit du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 au loyer de 760 $ par mois.
  3.          La preuve ne permet pas de conclure que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve prépondérante démontre que les locataires n’ont pas payé les augmentations de loyer les 1er janvier 2024 et 1er juillet 2024. Les locataires doivent 720 $ pour l’augmentation de loyers impayés.
  5.          Les locataires sont absents lors de l'audience malgré la notification de la procédure par l'huissier le 23 juillet 2024.
  6.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

  1.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois. La preuve ne démontre pas les retards fréquents et les conséquences pour la locatrice de ne pas recevoir l’augmentation de loyer en retard.
  2.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.          Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  4.      L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  5.      Le Tribunal ne résilie pas le bail pour un litige sur l’augmentation de loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024, plus les frais de 116,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

17 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.