Hab. Sherbrooke Forest c. O'Hara |
2017 QCRDL 9749 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
315478 31 20170117 G |
No demande : |
2161376 |
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Date : |
27 mars 2017 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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Les Hab. Sherbrooke Forest |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sean O'Hara |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 17 janvier 2017, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (3 180 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour un loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve révèle également que le locataire doit la somme de 3 180 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre, décembre 2016, janvier, février et mars 2017, plus 9 $ à titre de frais de signification par huissier.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[7] Il explique en effet que le locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant très tardivement et laissant s'accumuler des soldes, de mois en mois.
[8] Il soumet également avoir d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'il se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement du locataire.
[9] Au surplus, la gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l'argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.
[10] À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde important demeure en souffrance.
[11] Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.
[12] Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner au locataire une dernière chance de corriger sa façon de payer.
[13] Aussi, compte tenu de
la discrétion que lui accorde l'article
[14] Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 2017, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
[15] À défaut pour le
locataire de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal pourra résilier le
bail en vertu de l'article
[16] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[18] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[19]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 180 $,
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Si le locataire a payé le loyer dû avant la date de la présente décision:
[20] ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mai 2017 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
Dans tous les cas:
[21] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 83 $ à titre de frais judiciaires;
[22] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
20 mars 2017 |
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