Décision

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Roumeliotis Investments c. Ferland Jean

2025 QCTAL 9647

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

801824 27 20240614 G

No demande :

4362470

 

 

Date :

24 mars 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Roumeliotis Investments

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Carle Ferland Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par un recours introduit le 14 juin 2024, la locatrice demande de condamner le locataire au recouvrement des loyers impayés. Elle demande la résiliation du bail, les intérêts et l’indemnité additionnelle.
  2.          Le 14 février 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, la juge administrative Amélie Dion ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
  3.          Après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier reçue par ma collègue, la juge Amélie Dion, incluant la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal rend sa décision.
  4.          Il appartient à celui qui entreprend un recours de le notifier à l’autre partie.
  5.          À ce sujet, l’article 56 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit ce que doit faire le demandeur une fois le recours introduit :

« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.

La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.

Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.

Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »[1]

  1.          Une fois la demande notifiée, le demandeur doit déposer sa preuve de notification dans le dossier du Tribunal.

  1.          À ce sujet, l’article 56.2 de la Loi prévoit ce qui suit :

« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.

Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande.[2]

  1.          Bien que le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[3] prévoit une notification de la demande initiale dans un délai raisonnable, le législateur a fixé ce délai à 45 jours.
  2.          En l’instance, initialement la demande devait être notifiée au plus tard le 29 juillet 2024, mais le Tribunal avait prolongé le délai pour notifier au locataire le 1er novembre 2024. Or, le 11 décembre 2024, cette demande n’est toujours pas notifiée.
  3.      Par conséquent, la demande de la locatrice est périmée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONSTATE la péremption de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 décembre 2024

 

 

 


 


[1] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, article 56.

[2] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, article 56.2.

[3] Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 5.

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