Décision

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Décision

Paradis c. Richard

2016 QCRDL 41136

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

299895 23 20161004 G

No demande :

2095026

 

 

Date :

06 décembre 2016

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

MICHEL PARADIS

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

EMILIE RICHARD

 

JEAN-FRANCOIS DESROCHERS

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (945 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 945 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 275 $, soit un solde du loyer du mois de novembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 275 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2016, plus les frais judiciaires de 91 $;

[13]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

28 novembre 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.