Paradis c. Richard |
2016 QCRDL 41136 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe |
||||||
|
||||||
No dossier : |
299895 23 20161004 G |
No demande : |
2095026 |
|||
|
|
|||||
Date : |
06 décembre 2016 |
|||||
Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
|||||
|
||||||
MICHEL PARADIS |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
EMILIE RICHARD
JEAN-FRANCOIS DESROCHERS |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (945 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 945 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 275 $, soit un solde du loyer du mois de novembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 275 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[13] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes.
|
|
|
|
|
Marc Lavigne |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
28 novembre 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.