Décision

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Décision

Resnik c. Cassis

2014 QCRDL 18879

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

132009 31 20140123 G

132009 31 20140123 S

No demande:

1406137

1425017

 

 

Date :

27 mai 2014

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Susan Resnik

 

Locatrice - Partie demanderesse

132009 31 20140123 G 

Partie défenderesse

132009 31 20140123 S 

c.

ALINE CASSIS

 

Locataire - Partie défenderesse

132009 31 20140123 G 

Partie demanderesse

132009 31 20140123 S 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      La locataire a déposé une demande reliée, le 17 février 2014, afin de faire déclarer le recours de la locatrice comme étant abusif ou dilatoire.

[3]      Une audience fut tenue le 18 février 2014 où, devant cette demande déposée la veille et devant la preuve de paiement de loyer de 2 236,82 $ exhibée par la locataire, l’audience fut reportée en indiquant au procès-verbal « remise urgence rôle civil prévoir 1 heure ».

[4]      Il est à noter que le tribunal rejetait le 18 février 2014 la demande de la locataire de réunir ce dossier avec une autre demande de la locataire (31-110627-095).

[5]      Or, le lendemain de cette décision de remise, la locataire a fait bloquer le paiement de 2 236,82 $, le tout tel qu’il appert de la note de la Banque TD (« REASON FOR RETURN : PAYMENT STOPPED »).

[6]      La locataire est absente à la présente audience, tenue de 14h39 à 15h25, sa demande de déclarer le recours abusif et dilatoire doit donc être rejetée.

[7]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 1 265 $.

[8]      Il a été établi que la locataire a quitté le logement le ou vers le 1er mars 2014 et doit 2 955 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (425 $) ainsi que janvier et février 2014.

[9]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


[10]   Considérant l’ensemble des faits, dont l’arrêt de paiement décrit ci-haut et le courriel à l’avocate de la locatrice qui prétend à ce paiement et qui indique que la locataire choisit de ne pas se présenter à la présente audience, il y a lieu de déclarer la locataire forclose de déposer une demande de rétractation sauf sur l'autorisation du président de la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONSTATE la résiliation du bail par le départ de la locataire au 1er mars 2014;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 955 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2014, plus les frais judiciaires de 71 $ et de signification de 8,50 $;

[13]   REJETTE la demande de la locataire visant à faire déclarer le recours abusif et dilatoire.

[14]   DÉCLARE la locataire forclose de présenter une demande de rétractation dans le présent dossier, à moins d'autorisation préalable du Régisseur en chef ou de toute autre personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

Me Dida Berku, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

8 mai 2014

 


 

AVIS :
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