Décision

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Office d'habitation de la Mitis c. Heppell

2025 QCTAL 13708

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

833563 06 20241115 G

No demande :

4537271

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Office d'habitation de La Mitis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kathy Heppell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, lequel a été reconduit annuellement jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 588 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 2 304 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (540 $), janvier, février et mars 2025 inclusivement.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 304 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025, plus les frais de justice et de notification de 128,71 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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