Aboukheir c. Ollelet | 2024 QCTAL 4349 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 748484 28 20231127 G | No demande : | 4125348 | |||
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Date : | 08 février 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
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CHAHINE ABOUKHEIR |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Aimé Saint-Cyr Ollelet
Karl Yannick Ndamaka |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 22 décembre 2023.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 300 $, soit le loyer du mois de janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire présent à l’audience admet que le loyer est dû.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2024, plus les frais de justice de 110 $.
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Marc Landry | ||
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Présence(s) : | le locateur un des locataires | ||
Date de l’audience : | 30 janvier 2024 | ||
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