Décision

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Décision

2JKL international inc. c. Thompson

2012 QCRDL 24191

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120516 126 G

 

 

Date :

12 juillet 2012

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

2jkl International Inc.

A/s Luzdary Manjarres

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karla Thompson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (226 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 368 $, soit le loyer des mois d'avril (solde 84 $), mai (solde 142 $) et juin 2012 (solde 142 $), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire conteste devoir cette somme, elle admet les soldes pour les mois de mai et juin 2012, mais affirme que sa dette est de 26 $ pour le mois d’avril.

[6]      Elle finit cependant par avouer qu’elle n’en est pas certaine puisqu’elle paie son loyer par acompte et ne tient aucune comptabilité de ses paiements.

[7]      Vu l’incapacité pour la locataire de se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombait quant au paiement d’une somme additionnelle en acompte du loyer du mois d’avril dernier, la demande de recouvrement est retenue en totalité.

[8]      Par application des règles de l’imputation des paiements[1], cette somme de 368 $ est imputée au loyer du mois de juin 2012.

[9]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[11]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 368 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 juin 2012

 


 



[1] «1572.  À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue.

 

                          Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter.

 

                          À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement.»

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