Décision

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Agence Moonlight inc. c. Beaubien

2023 QCTAL 26676

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No dossier:

668724 37 20221202 F

No demande:

3743466

RN :

 

3775405

 

Date :

06 septembre 2023

Devant la greffière spéciale : 

Me Shuang Shuang

 

Agence Moonlight Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Antoine Beaubien

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, ainsi qu’une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, à un loyer mensuel de 500,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf quant au relevé de taxe scolaire pour la période 2020-2021.

[5]         Le Tribunal a autorisé la locatrice à produire le relevé en question après l’audience, et ce, au plus tard le 9 juin 2023. La locatrice a respecté l’autorisation de produire.

[6]         Selon la preuve, le montant de la taxe scolaire 2020-2021 est de 402,84 $.

[7]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 21,03 $ par mois, s’établissant comme suit :


Taxes municipales et scolaires

3,58 $

Assurances

 5,40 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,12 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,67 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 6,13 $

Ajustement du revenu net

 5,13 $

 

 

TOTAL

 

 21,03 $

 

LES FRAIS

[8]         La locatrice demande également que le locataire soit condamné au remboursement des frais.

[9]         En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, le principe veut que ce soit le locateur qui assume les frais introductifs de la demande de fixation. Ce principe est réitéré dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[3], maintes fois citée par la jurisprudence subséquente :

« […] en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure. »

[10]     Cela dit, le Tribunal administratif du logement a établi, dans la même affaire, les critères applicables pour déroger au principe général. Ainsi, pour réussir à récupérer les frais de la demande, le locateur doit en premier lieu, avant même de déposer sa demande, établir qu’il a tenté de négocier avec le locataire, notamment en lui donnant accès aux données pertinentes à la fixation de loyer et, en second lieu, il doit obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée dans son avis.

[11]     Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs et qu’il appartient au locateur d’établir, à la satisfaction du Tribunal, ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer les frais déboursés pour l’introduction de sa demande au Tribunal.

[12]     Dans le dossier à l’étude, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de condamner le locataire aux frais de la demande puisque la preuve démontre que la locatrice n’a pas, avant d’introduire sa demande, donné accès au locataire aux pièces justificatives.

[13]     Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal refuse de faire droit à la demande de la locatrice quant aux frais.

[14]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[15]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 21,03 $ est justifié;

[16]     CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas la condamnation du locataire au remboursement des frais de la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 521,00 $ par mois, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[18]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[19]     La locatrice supporte les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 juin 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

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