Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9175-2246 Québec inc. c. Balakine

2025 QCTAL 6042

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831825 31 20241111 G

No demande :

4525120

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

9175-2246 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Natalia Balakine

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Liuodmila Fimina

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit du 15 septembre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 2 510 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant un stationnement et un casier.
  3.          Il ressort de la preuve que Liuodmila Fimina a signé le bail initial à titre de caution. Or, conformément à l’article 1881 du Code civil du Québec, les obligations de la caution ne s’étendent pas au bail reconduit à moins d’avoir prévu que celle-ci s’engage pour la période visée par la reconduction. 
  4.          La demande sera rejetée à l’égard de madame Fimina.
  5.          La preuve démontre que la locataire 5 020 $, soit le loyer des mois de septembre et d'octobre 2024.
  6.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 2 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $;
  3.      REJETTE la demande à l’égard de Liuodmila Fimina;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

Me Marc-B. Bilodeau, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

10 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.