Broccoli c. Jeanty |
2016 QCRDL 4052 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
252325 31 20151223 G |
No demande : |
1900036 |
|||
|
|
|||||
Date : |
02 février 2016 |
|||||
Greffier spécial : |
Me Jean-Sébastien Landry |
|||||
|
||||||
Guido Broccoli |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Gabrielle Jeanty |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 725 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 450 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 et janvier 2016, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
|
|
|
|
|
Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
27 janvier 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.