Décision

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Décision

Pépin c. Laplante

2021 QCTAL 28302

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

585079 37 20210823 G

No demande :

3327224

 

 

Date :

02 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Sylvain Pépin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dany Laplante

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Le locateur revendique la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 C.c.Q., pour cause de loyers non payés et pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se renouvelle mensuellement.

[3]      Le loyer mensuel est de 1 000 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[4]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

[5]      Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux au locateur?

Analyse

Loyers non payés

[6]      Le locateur a démontré que le locataire est en défaut de payer le loyer des mois d'août (500 $), septembre et octobre 2021 et réclame un montant total de 2 500 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.

[7]      Le locataire admet devoir cette somme.

[8]      Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art. 1971 C.c.Q.). Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.


Retard dans le paiement

[9]      Selon la preuve soumise au Tribunal, le locataire, au cours des six derniers mois, a effectué cinq paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour le locateur un préjudice sérieux, puisqu'il doit assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers du locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de son immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail, mais le Tribunal pense que le locataire peut s'amender et plutôt que de résilier le bail, le Tribunal procèdera à l'émission d'une ordonnance.

Exécution provisoire

[10]   La preuve démontre que le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines;

[12]   ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[13]   Si le bail n'est pas résilié, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une période de deux ans;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 août 2021 sur la somme de 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 79 $ et les frais de notification de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 octobre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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