Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Discepola c. Bangoura

2015 QCRDL 29742

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

225240 31 20150630 G

No demande :

1782340

 

 

Date :

10 septembre 2015

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

Liliana Discepola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahmed Tidjane Bangoura

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 15 février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 630 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 220 $, soit le loyer des mois d'août (590 $) et septembre 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2015 sur la somme de 590 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2015, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

2 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.