Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Ewert c. Lalande

2020 QCCA 1141

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-007250-192

(540-36-001071-199)

 

DATE :

 10 septembre 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

JEFFREY EWERT

APPELANT - requérant

c.

 

STÉPHANE LALANDE, en sa qualité de directeur de l’Établissement Archambault Minimum

GENEVIÈVE THIBEAULT, en sa qualité de directrice du Centre fédéral de formation 6099

INTIMÉS - intimés

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MIS EN CAUSE - mis en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé séance tenante le 28 novembre 2019 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Éric Downs) rejetant sa demande d’habeas corpus assortie d’un certiorari auxiliaire, par laquelle il conteste son transfèrement d’une unité à sécurité minimale au secteur minimum d’une unité à niveaux de sécurité multiples. Selon lui, ce transfèrement entraîne une perte de sa liberté résiduelle et était déraisonnable dans les circonstances où il lui a été imposé.

[2]            L’avis d’appel n’ayant pas été déposé dans le délai de 10 jours prévu à l’article 361 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), l’appelant présente également une demande en prorogation du délai d’appel.

1.            La prorogation du délai d’appel

[3]           L’appelant a produit un avis d’appel conformément au paragraphe 784(1) du Code criminel le 27 décembre 2019, soit dans le délai de 30 jours prévu en vertu de cette disposition. Or, le 24 avril 2020, dans l’arrêt Snooks c. Procureur général du Canada[1] (« Snooks »), la Cour précisait qu’une demande d’habeas corpus découlant d’une décision de transfèrement non sollicité est assujettie à la procédure civile et non à la procédure criminelle[2]. Par conséquent, l’appel d’un jugement portant sur une telle demande est soumis au délai d’appel de 10 jours conformément à l’article 361 C.p.c. et non au délai de 30 jours prévu par le Code criminel[3].

[4]           Compte tenu de l’arrêt Snooks, l’appelant soumet le 28 juin 2020 une demande en prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 363 C.p.c.; cet article prévoit que la Cour peut autoriser un appel malgré l’expiration du délai d’appel « s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt / if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier ».

[5]           À première vue, le délai de six mois est expiré puisque le jugement de première instance fut prononcé le 28 novembre 2019. La question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si ce délai de six mois a été suspendu par l’effet de l’arrêté no 2020-4251 du 15 mars 2020.

[6]           Cet arrêté fut adopté conformément à l’article 27 C.p.c., lequel prévoit que le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice du Québec peuvent, de concert, lorsque l’état d’urgence est déclaré par le gouvernement du Québec, « suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ». Or, le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec déclarait l’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois pour une période de dix jours, conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique[4]. Cette déclaration d’urgence sanitaire a été renouvelée depuis[5].

[7]           L’arrêté no 2020-4251 du 15 mars 2020 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du Québec prévoit notamment ce qui suit :

Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020.

De même, les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux.

[…]

En cas de renouvellement de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, les mesures prévues par le présent arrêté sont renouvelées pour une période équivalente.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

 

Extinctive prescription and terms for forfeiture in civil matters are suspended until the expiry of the period of the declaration of public health emergency provided for in order in council 177-2020 dated 13 March 2020.

Similarly, procedural periods in civil matters are suspended during the same period, with the exception of cases deemed urgent by the courts.

(…)

If the public health emergency provided for in order in council 177-2020 dated 13 March 2020 is renewed, the measures provided for in this order are renewed for an equivalent period.

 

This order to take effect immediately.

[8]           Le 31 août 2020, l’arrêté no 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice du Québec a levé la suspension des délais en matière civile et de procédure civile[6].

[9]           Il vaut de noter que la suspension des délais prévue par l’arrêté no 2020-4251 du 15 mars 2020 ne s’appliquent qu’en matière civile et de procédure civile.

[10]         En regard des délais en matière pénale, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a pris l’arrêté no 2020-009 du 23 mars 2020 par lequel elle veut suspendre certains délais en matière pénale, notamment le délai prévu à l’article 296 de Code de procédure pénale, en ce qui concerne une permission d’appeler à la Cour[7].

[11]        Quant aux délais d’appel énoncés dans la législation fédérale, le paragraphe 6(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)[8] prévoit leur suspension pendant la période du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020[9]. Par contre, une cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois. Il vaut de souligner que le paragraphe 4(1) de cette loi fédérale précise qu’elle ne s’applique pas à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant des infractions.

[12]        Les délais d’appel au Code de procédure civile, dont ceux de 30, 10 et 5 jours prévus aux articles 360 et 361 C.p.c. pour déposer une déclaration d’appel, sont donc manifestement suspendus à compter du 15 mars 2020 par l’effet de l’arrêté no 2020-4251. Si certaines interrogations peuvent survenir en ce qui concerne le délai de six mois prévu par l’article 363 C.p.c., il semble néanmoins acquis que celui-ci est aussi suspendu depuis le 15 mars 2020. C’est d’ailleurs ce que laisse entendre la Cour dans Adoption - 20118[10] et KPH 11 LP c. Richardson GMP Limited[11], mais sans vraiment en décider.

[13]        En conséquence, nous concluons que le délai de six mois prévu à l’article 363 C.p.c. est suspendu depuis le 15 mars 2020 et que cette suspension a pris fin le 1er septembre 2020. Puisque moins de six mois se sont écoulés entre le 28 novembre 2019, date du jugement entrepris, et le 15 mars 2020, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté no 2020-4251, la Cour peut autoriser l’appel.

[14]        Cela étant, la suspension du délai de six mois n’exempte pas une partie de satisfaire aux critères cumulatifs[12] énoncés à l’article 363 C.p.c., soit démontrer l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès, en plus du respect du délai de six mois.

[15]        Le critère de l’impossibilité d’agir plus tôt présente une importance particulière dans le cadre de la suspension du délai de six mois, puisque cette suspension n’a pas pour objet d’encourager l’inaction des parties, mais plutôt de pallier les difficultés que celles-ci peuvent subir en raison de l’urgence sanitaire. Ainsi, bien que, dans ce cas-ci, la Cour puisse autoriser l’appel malgré le long délai couru depuis le jugement de première instance, ce n’est que dans la mesure où l’appelant démontre son impossibilité d’agir avant la suspension des délais le 15 mars 2020. Les justiciables ne doivent donc pas tenir pour acquis que la Cour autorisera une demande en vertu de l’article 363 C.p.c. à la simple invocation de l’urgence sanitaire. L’impossibilité d’agir avant le 15 mars 2020 et, le cas échéant, après le 1er septembre 2020 doit être établie. Bien que l’urgence sanitaire puisse être assimilée à l’impossibilité d’agir durant la période de suspension s’étalant du 15 mars au 1er septembre 2020, ce n’est pas le cas pour les périodes antérieure et postérieure à ces dates.

[16]        En l’occurrence, l’appelant nous convainc qu’il était dans l’impossibilité d’agir plus tôt puisqu’il a effectivement porté le jugement en appel dans le délai de 30 jours prévu par le Code criminel et qu’il ne pouvait alors raisonnablement prévoir les conclusions de l’arrêt Snooks rendu le 24 avril 2020. Il ne s’agit donc pas d’un cas de négligence, mais plutôt d’une erreur excusable à l’égard du délai d’appel applicable.

[17]        Bien que, comme nous le verrons, l’appel au fond est rejeté, une analyse sommaire du dossier permet néanmoins de conclure que l’appel avait des chances de succès suffisantes pour remplir cette condition de l’article 363 C.p.c., notamment en raison de la nature des questions qui y sont soulevées.

[18]        Les conditions prévues à l’article 363, al. 2 C.p.c. étant remplies, la demande de prorogation du délai est accueillie et l’appel est autorisé.

2 -        L’appel

[19]        L’appelant demande d’infirmer le jugement de première instance et de conclure que son transfèrement dans une unité multiniveaux constitue une perte de liberté résiduelle, donnant ouverture au recours en habeas corpus et que la décision de son transfèrement était déraisonnable.

2.1       Le contexte

[20]        L’appelant est détenu depuis 1986 et purge deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour des agressions violentes à caractère sexuel dont l’une a causé la mort de la victime et l’autre l’a rendue quadriplégique et aveugle.

[21]        En 2019, l’appelant obtient pour la première fois la cote de sécurité minimum; le 17 juin, il est transféré à une unité à sécurité minimale se trouvant dans un établissement regroupé, l’établissement Archambault, qui comprend une unité à sécurité moyenne et une unité à sécurité minimale (« Archambault minimum ») où séjournera brièvement l’appelant. Dix jours après son arrivée, un incident de sécurité survient lorsque l’appelant fait des remarques inappropriées à son agente de libération conditionnelle en lui mentionnant sur un ton séducteur qu’il la trouve très attirante et distrayante. Son langage corporel alarmera une autre employée et amènera l’agente de libération conditionnelle à rapporter l’incident. L’appelant admet les termes utilisés lors de cet incident, mais nie le contexte de séduction rapporté. Le même jour, l’appelant est transféré dans une unité à sécurité moyenne dans l’attente d’une réévaluation de sa cote de sécurité.

[22]        Le 29 juillet 2019, la cote de sécurité de l’appelant est maintenue au niveau minimum et son transfèrement est ordonné au Centre fédéral de formation (le « CFF »), aussi un établissement regroupé sur deux sites dont le premier est une unité à niveaux de sécurité multiples CFF 6099 (le « CFF Multi »), comprenant un secteur à sécurité moyenne et un secteur à sécurité minimale. Quant au deuxième site, il comprend uniquement une unité à sécurité minimale (le « CFF 600 »), où l’appelant aurait souhaité être transféré.

[23]        Alléguant l’illégalité de ce transfèrement et son caractère déraisonnable, l’appelant présente devant la Cour supérieure une requête en habeas corpus avec certiorari auxiliaire.

[24]        Le juge rejette sa demande, étant d’avis que l’appelant ne démontre pas de privation additionnelle de sa liberté résiduelle. Il ajoute que des prétentions analogues à celles formulées par l’appelant n’ont pas été retenues par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dodd[13], un dossier présentant des similitudes avec le dossier de l’appelant. il écrit[14] :

[35]      À la lumière des enseignements de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dodd et de la Cour supérieure de l’Ontario dans la décision Ewonde. Le Tribunal est d’avis que la requête en habeas corpus doit être rejetée puisque la preuve n’a pas démontré que le requérant a perdu de sa liberté résiduelle.

[36]      En résumé, le transfèrement du requérant d’un établissement à sécurité minimum unique à un établissement de sécurité minimum de type multi-niveaux, en maintenant la cote de sécurité du requérant, n’a pas entraîné de réelles modifications, si ce n’est qu’une possible perte de privilèges.

[Références omises]

[25]        Le juge est aussi d’avis que la décision ayant mené au transfèrement de l’appelant n’est pas déraisonnable et qu’elle constitue l’une des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit.

2.2       La perte de liberté résiduelle

[26]        Outre les distinctions à faire dans les conditions d’incarcération de l’appelant au CFF Multi et celles des détenues visées par l’arrêt Dodd sur lesquelles nous reviendrons, l’appelant plaide que la jurisprudence récente des tribunaux a élargi la notion de privation de liberté résiduelle et qu’en conséquence, l’arrêt Dodd et plusieurs des arrêts rendus depuis l’arrêt Miller de la Cour suprême en 1985 doivent être écartés. Pour l’appelant, le juge erre en retenant la jurisprudence sur laquelle se fonde l’arrêt Dodd qui ne serait dorénavant plus le droit applicable en la matière.

[27]        Cet argument ne peut être retenu. Une analyse de la jurisprudence récente incluant celle citée par l’appelant, démontre au contraire que la démarche suivie par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dodd est toujours d’actualité et que les plus récents arrêts cités par les parties confirment les principes applicables au recours d’habeas corpus.

[28]        Ainsi, dans l’arrêt Khela, la Cour suprême rappelle les principes applicables au recours d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire énoncés dans l’arrêt Miller[15] rendu en 1985, et concernant des détenus dont la liberté résiduelle est illégalement réduite[16] :

[34]      Dans Miller, le juge Le Dain a aussi décidé que les détenus dont la « liberté résiduelle » a été réduite par une décision des autorités pénitentiaires devaient disposer, en cour supérieure provinciale, d’un recours de la nature de l’habeas corpus, et que ce recours est distinct d’une autre décision qui accorderait possiblement sa pleine liberté (Miller, p. 641).  Les décisions susceptibles de toucher la liberté résiduelle d’un détenu sont, entre autres, celles qui concernent l’isolement préventif, l’incarcération dans une unité spéciale de détention et, comme en l’espèce, le transfèrement à un établissement à sécurité plus élevée.

[29]        Dans cet arrêt rendu en 2014, la Cour suprême était appelée à se prononcer sur la compétence d’une cour supérieure à décider du caractère raisonnable de la décision de transfèrement et des informations que les autorités carcérales devaient fournir aux détenus relativement aux décisions de ces dernières pour en assurer l’équité procédurale. La Cour suprême y réaffirme les principes énoncés dans l’arrêt Miller[17] :

[35]      Enfin, l’arrêt Miller a renforcé l’efficacité de l’habeas corpus en confirmant que les prisonniers peuvent demander un certiorari auxiliaire de l’habeas corpus.  En effet, sans le certiorari auxiliaire, le tribunal qui entend une demande d’habeas corpus ne pourrait examiner la légalité de la privation de liberté qu’à la lumière des [traduction] « faits énoncés dans le rapport » ou « au vu » de la décision, selon le cas (D. A. C. Harvey, The Law of Habeas Corpus in Canada (1974), p. 103).  Le certiorari auxiliaire constitue alors le moyen par lequel le juge siégeant en révision peut obtenir et examiner le dossier afin de statuer sur la légalité de la décision contestée (Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75, par. 117).  Le certiorari auxiliaire rend donc plus efficace le recours en habeas corpus en exigeant la production du dossier des procédures qui ont donné lieu à la décision attaquée (Miller, p. 624; le juge en chef Laskin dans Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570, p. 578).

[30]        L’appelant réfère en second lieu à un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu en 2018, l’arrêt Wang[18], qui conclut que les détenus purgeant leur peine à domicile peuvent aussi avoir recours à l’habeas corpus s’il est démontré une perte de liberté résiduelle. Pour ce faire, la Cour d’appel de l’Ontario a recours aux principes établis par la jurisprudence antérieure en matière carcérale et, notamment, à l’arrêt Miller qu’elle considère applicable.

[31]        Plus récemment encore, dans l’arrêt Chhina, cité aussi par l’appelant, la Cour suprême devait déterminer si un détenu pouvait, hors d’un régime législatif particulier en matière d’immigration, avoir recours à l’habeas corpus[19] :

[146]    La Cour a affirmé à maintes reprises qu’il n’y a pas ouverture à l’habeas corpus si la solution de rechange prévue par la loi offre un recours tout aussi favorable. À mon avis, c’est effectivement le cas en l’espèce. Le cas de M. Chhina tombe par conséquent sous le coup de l’exception établie par l’arrêt Peiroo, ce qui le rend irrecevable à présenter une demande d’habeas corpus. La Cour supérieure a refusé à bon droit d’exercer sa compétence¸ en matière d’habeas corpus au profit du régime complet, exhaustif et spécialisé auquel M. Chhina pouvait avoir recours selon la Loi.

[32]        Non seulement cet arrêt ne modifie pas les principes applicables à l’habeas corpus en matière carcérale, mais il confirme ceux établis par la jurisprudence antérieure et précise qu’on ne peut y avoir recours pour indirectement contester les déclarations de culpabilité[20].

[33]        Finalement, l’arrêt Mercredi de la Cour d’appel de la Saskatchewan, rendu en septembre 2019, traite d’un transfèrement d’un établissement à un autre du même niveau de sécurité. La notion de privation de liberté résiduelle est toujours analysée en fonction des principes retenus dans l’arrêt Miller[21] :

[35]      Turning now to the application of this legal framework to Mr. Mercredi’s appeal, it is my view he established a deprivation of his residual liberty as a result of his placement in Unit A. The respondents discount the importance of that deprivation. However, while not every difference between units would be sufficient to constitute a deprivation of liberty sufficient to engage procedural fairness obligations, the differences between Unit A and Overflow Unit Four are more than adequate to do so. From the inmate’s perspective, more than double the time locked alone in a separate cell is a significantly more serious denial of liberty.

[34]        En l’espèce, en référant à ces principes et notamment à l’arrêt Dodd de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge ne commet pas d’erreur, puisque le cadre d’analyse de la privation de la liberté résiduelle n’a pas été modifié par la jurisprudence récente. Il faut aussi rappeler la définition qu’en donne la Cour suprême dans l’arrêt Cunningham et la mise à garde à ne pas utiliser l’habeas corpus pour s’immiscer dans l’administration pénitentiaire[22] :

Je conclus que l'appelant a été privé de liberté. La question suivante est de savoir si la privation est suffisamment grave pour justifier la protection de la Charte. La Charte n'assure pas une protection contre les restrictions insignifiantes ou «négligeables» à l'égard des droits: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 759 (le juge en chef Dickson); R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, à la p. 314; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la p. 259; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pp. 168 et 169. Il en découle que la restriction de l'atteinte d'un détenu en matière de liberté ne fait pas nécessairement intervenir l'application de l'art. 7 de la Charte. La restriction doit être suffisamment importante pour justifier une protection constitutionnelle. Exiger que toutes les modifications apportées à la manière dont une peine est purgée soient conformes aux principes de justice fondamentale aurait pour effet de banaliser les protections conférées par la Charte. Selon le juge Lamer dans l'arrêt Dumas, précité, à la p. 464, il doit y avoir une «modification importante des conditions d'incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté».

[35]        Le juge conclut que la preuve n’établit pas de changement substantiel dans les conditions de détention de l’appelant équivalant à une perte de liberté résiduelle à la suite de son transfèrement de l’unité à sécurité minimale de l’établissement Archambault vers le CFF Multi, une unité de type multiniveaux; tout au plus, il constate une possible perte de privilèges.

[36]        L’appelant plaide que le juge a erré dans son analyse de la privation de liberté résiduelle. Il fait d’abord valoir l’existence d’une différence marquée au niveau de la sécurité statique dans un établissement à sécurité minimale de type multiniveaux, tel que le CFF Multi, constituant une privation additionnelle de liberté.

[37]        Il soutient que les standards en matière de sécurité statique dans ce type d’établissement ne correspondent pas à ceux devant être appliqués aux détenus ayant une cote de sécurité minimale. La preuve non contredite des intimés définit la sécurité statique de la façon suivante[23] :

13.       La sécurité statique comprend la présence de personnel de sécurité ainsi que les structures physiques tels les mécanismes de verrouillage des portes, les caméras, les murs et les clôtures.

[38]        Les intimés reconnaissent que la sécurité statique dans les établissements à niveaux de sécurité multiples doit être gérée selon les normes applicables au plus haut niveau de sécurité[24] :

19.       La sécurité statique dans les établissements à niveaux de sécurité multiples doit rencontrer les standards prévus pour le plus haut niveau de sécurité des détenus qui y sont hébergés, et ce, conformément à la DC 706, pièce « 4 ».

[39]        Or, pour déterminer s’il existe réellement une différence substantielle au niveau de la sécurité statique entre une unité à sécurité minimale et une unité à niveaux de sécurité multiples, il faut comparer les mesures de sécurité en place aux unités de sécurité minimale Archambault minimum et CFF 600 et celles du CFF Multi.

[40]        Pour ce faire, les informations provenant de la déclaration sous serment de la représentante du Service correctionnel Canada, madame Édith Desnoyers, sous-directrice de l’établissement Archambault sont celles à retenir. En effet, l’appelant s’appuie sur la déclaration sous serment de cette dernière pour établir l’existence d’une différence importante quant aux standards de sécurité statique appliqués au CFF Multi et ceux appliqués dans les établissements à sécurité minimale. Par ailleurs, on peut relever que le juge ne retient pas le témoignage de l’appelant quant aux différences sur lesquelles ce dernier témoigne relativement à l’établissement Archambault minimum, puisqu’il n’y a été détenu que dix jours. Il considère comme convaincante la preuve des intimés quant à ces distinctions.

[41]        En comparant les conditions de détention entre le secteur minimum du CFF Multi et l’unité à sécurité minimale de l’établissement Archambault, on constate que les différences sont, dans les faits, de peu d’importance. Tous les détenus sont assujettis à des fouilles une fois par mois, à des dénombrements journaliers, à une surveillance indirecte d’un agent correctionnel qui n’est pas exclusivement affecté à leur surveillance[25]. Ils doivent également tous demeurer, soit dans leur cellule ou unité de vie de 22 h à 7 h[26] et ne peuvent en sortir, bien que l’unité de vie ou le pavillon où les détenus résident ne soit pas verrouillé.

[42]        La seule différence constatée entre le CFF et les unités à sécurité minimale Archambault minimum et le CFF 600 est le périmètre de sécurité. Les établissements à sécurité minimum Archambault et le CFF-600 ne sont encadrés que d’une clôture de 4 pieds de hauteur, alors que le CFF Multi est entouré de murs de 11 à 30 pieds de hauteur. Le juge rappelle que la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Dodd, s’est penchée sur ce point et a conclu que le périmètre de sécurité n’avait aucun impact sur les conditions de détention.

[43]        Cela ne constitue donc pas un changement, et encore moins un changement significatif se qualifiant comme une privation de liberté résiduelle.

[44]        L’appelant soulève ensuite plusieurs différences entre les conditions de détention entre un établissement carcéral minimum et celles d’un secteur minimum situé dans un établissement de type multiniveaux. Il soutient que la somme de ces différences constitue une privation de sa liberté résiduelle, comme il l’énonce dans son mémoire[27] :

24. L’Appelant soumet ainsi que c’est l’accumulation de l’ensemble de ces différences qui doit être considérée et qui permet de conclure qu’il ne s’agit pas en l’espèce de différences mineures ou de différences s’apparentant à une simple perte de privilèges, il s’agit plutôt de restrictions importantes à leur liberté devant être qualifiées de changement substantiel.

[45]        Il soutient par exemple que, le fait que dans une unité multiniveaux, les détenus ayant une cote de sécurité minimale interagissent au quotidien avec des détenus ayant une cote de sécurité moyenne constitue une différence. Cet argument a été rejeté avec justesse par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dodd[28]. Bien que l’avocate de l’appelant ait tenté d’écarter cette décision en soutenant que les faits étaient différents, force est de constater qu’il s’agissait exactement du même cas de figure qu’en l’espèce[29].

[46]        L’appelant allègue aussi ne pas avoir accès aux permissions de sortie avec escorte (« PSAE ») au CFF Multi, alors qu’il y avait accès à l’établissement Archambault minimum. Or, dans les dix jours où il a séjourné à l’établissement Archambault minimum, de même que durant son séjour au CFF Multi, l’appelant n’a fait aucune demande dans le cadre du programme de sortie avec ou sans escorte. De plus, l’appelant est contredit sur cette question, puisque l’ensemble des détenus ont accès à ce programme, mais tous doivent se soumettre à différents critères pour y participer.

[47]        Finalement, l’analyse révèle que les différences ne se situent pas vraiment entre l’unité à sécurité minimale et le secteur minimal de l’unité multiniveaux, mais plutôt entre les détenus vivant en unités de vie et en cellule.

[48]        L’appelant, lorsqu’il était détenu à l’établissement Archambault, résidait en unité de vie et avait, par le fait même, accès à un plus grand espace, c’est-à-dire une chambre et les espaces communs de l’unité, et ce, même pendant la période du couvre-feu d’environ 22 h à 7 h, contrairement aux détenus vivant en cellules qui, eux, doivent demeurer dans leur cellule.

[49]        Or, l’hébergement en unités de vie n’est pas la règle pour les détenus avec une cote de sécurité minimum. Par exemple, au CFF 600, où l’appelant souhaitait plutôt être transféré, seulement une partie des détenus résident en unité de vie, bien que l’ensemble des détenus ait une cote de sécurité minimum[30].

[50]        La vie en unité de vie est accessible aux détenus qui participent au Programme de préparation de repas en petits groupes (PRPG)[31]. Ce programme n’est pas réservé aux détenus ayant la cote de sécurité minimale[32] et ce ne sont pas tous les détenus qui peuvent y participer. Certaines conditions doivent être remplies pour y avoir accès et le nombre de places disponibles et le niveau d’autonomie du détenu sont pris en compte[33].

[51]        En somme, ces différences apparaissent relever davantage de la perte de privilèges qu’une privation de liberté, comme dans l’arrêt Dodd[34].

[52]        Par ailleurs, dans son témoignage, l’appelant reconnait que ces différences relèvent principalement de privilèges. Il se plaint surtout de l’absence d’accès au programme PSAE (en anglais « ETA »), comme étant la cause principale de privation de liberté résiduelle[35] :

 

  9 Q. Do you have anything to add regarding the conditions of

10 detention, the difference between both institutions,

11 anything else?

12 A. I recognize that a lot of the things that prisoners are

13 looking at when they look at these types of things could

14 be considered privileges. You know, the movement and

15 these types of things. For me, the deprivation is more

16 in that I’m being denied ETA and I can’t embark on my

17 reintegration program.

 

[53]        Tel que nous l’avons déjà noté, l’appelant est contredit sur cette question, puisque l’ensemble des détenus ont accès à ce programme, mais tous doivent se soumettre à différents critères pour y participer.

[54]        En définitive, l’appelant ne démontre pas d’erreurs du juge dans sa conclusion de l’absence de preuve de privation de liberté résiduelle ni que les différences entre l’établissement Archambault minimum et le secteur minimum du CFF Multi diffèrent réellement de celles exposées par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dodd où les mêmes questions se soulevaient.

2.3       Le caractère raisonnable de la décision

[55]        Comme deuxième motif d’appel, l’appelant plaide que la décision du transfèrement dans un pénitencier multiniveaux était déraisonnable. Dans son analyse du caractère raisonnable de la décision de procéder au transfèrement de l’appelant, le juge conclut qu’il s’agissait certainement d’une issue possible et acceptable et mentionne notamment les éléments suivants de la décision de la direction de l’établissement[36] :

[46]      Ainsi, de l’avis du Tribunal, il était raisonnable pour la directrice de conclure au transfèrement du requérant à l’établissement de sécurité minimum de type multi-niveaux en indiquant notamment les éléments suivants dans sa décision.

We are in the opinion that the incident may have resulted in difficulties of adaptation to a minimum, difficulty in expressing emotions, lack of effective communication with others and a reaction related to insecurities generated by change and possibly lack of supervision.

[…]

[…] I agree with the submitted recommendation to voluntarily transfer you to the Federal Training Centre-6099 (minimum).

In summar (sic) following security concerns related to comments made to your PO, a movement to the medium was carried out on 2019-06-27. Your file was reviewed and the minimum rating will be maintained. Nevertheless, a reintegration into Archambault minimum unit is not considered to be a viable and positive option considering the course of events, shortly after your transfer to Archambault-minimum.

[56]        Cette conclusion peut difficilement être considérée comme déraisonnable, compte tenu de la déférence que le juge devait accorder à la décision, d’autant plus qu’un tel comportement pouvait être lié aux infractions ayant mené à son emprisonnement et que l’appelant reconnaissait les paroles prononcées même s’il en contestait le contexte et le ton utilisé. Dans l’arrêt Khela, la Cour suprême écrit[37] :

[75]      Un examen visant à déterminer si une décision est raisonnable et, par conséquent, légale, appelle nécessairement la déférence (Dunsmuir, par. 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 59; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, par. 11-12). En effet, une décision ordonnant un transfèrement non sollicité est néanmoins une décision administrative prise par un décideur possédant une expertise relative à un pénitencier en particulier. Examiner cette décision selon une norme autre que la norme de la décision raisonnable pourrait bien entraîner une microgestion des prisons par les tribunaux.

[57]        Ce moyen est aussi mal fondé.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[58]        ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel et AUTORISE l’appel;

[59]        REJETTE l’appel de l’appelant;

[60]        LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

Me Marie-Claude Lacroix

SIMAO LACROIX

Pour l’appelant

 

Me Julien Dubé-Sénécal

Me Nicholas Banks

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

Pour les intimés et le mis en cause

 

Date d’audience :

Par visioconférence le 4 août 2020

 



[1]     Snooks c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 586.

[2]     Id., paragr. 25.

[3]     Id., paragr. 26 et 30.

[4]     Décret no 177-2020 du 13 mars 2020 concernant une déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique.

[5]     Décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020, décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020, décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020, décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020, décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020, décret numéro 717-2020 du 8 juillet 2020, décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020, décret 811-2020 du 22 juillet 2020, décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020 et décret numéro 815-2020 du 5 août 2020; décret numéro 818-2020 du 12 août 2020, décret numéro 845-2020 du 19 août 2020 et décret numéro 895-2020 du 26 août 2020.

[6]     Arrêté no 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice en date du 31 août 2020 concernant la levée de la suspension des délais de prescription et de procédure civile et la prolongation de certains délais de procédure civile en raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire du 13 mars 2020. 

[7]     Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 296.

[8]     Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), paragr. 6(1). Cette loi fut adoptée en vertu de l’art. 11 de la Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la Covid-19, L.C. 2020, ch. 11, sanctionnée le 27 juillet 2020.

[9]     Le Gouvernement fédéral, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice du Canada, peut mettre fin à cette suspension des délais à une date antérieure au 13 septembre 2020 : Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), paragr. 6(1).

[10]    Adoption - 20118, 2020 QCCA 820, paragr. 6.

[11]    KPH 11 LP c. Richardson GMP Limited, 2020 QCCA 900, paragr. 9.

[12]    Racine c. MRC de la Côte-de-Beaupré, 2019 QCCA 436, paragr. 3.

[13]    Dodd v. Isabel McNeill House, 2008 ONCA 654.

[14]    Jugement entrepris, paragr. 35 et 36.

[15]    R. c. Miller, [1985] 2 RCS 613, p. 637-638, 641.

[16]    Établissement de Mission c. Khela, [2014] 1 R.C.S. 502, paragr. 34.

[17]    Id., paragr. 35.

[18]    Wang v. Canada, 2018 ONCA 798.

[19]    Canada c. Chhina, 2019 CSC 29, paragr. 146.

[20]    Id., paragr. 29.

[21]    Mercredi v. Saskatoon Provincial Correctional Centre, 2019 SKCA 86, paragr. 35.

[22]    Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S 143.

[23]    Pièce I-2 : Déclaration sous serment d’Édith Desnoyers, 8 novembre 2019, paragr. 13.

[24]    Id., paragr. 19.

[25]    Dans l’unité Archambault minimum, les détenus sont assujettis à cinq dénombrements par jour, alors que dans les unités CFF Multi et CFF 600, ils sont assujettis à quatre dénombrements par jour.

[26]    Les détenus de l’unité à sécurité minimale de l’établissement Archambault doivent demeurer dans leur unité de vie de 22 h à 7 h 15. Ceux du CFF Multi doivent demeurer dans leur cellule la semaine de 22 h 30 à 7 h 15 et la fin de semaine de 0 h 30 à 7 h 15, alors que les détenus du CFF doivent demeurer dans leur cellule ou unité de vie de 22 h 45 à 7 h 30.

[27]    Argumentation de l’appelant, paragr. 24.

[28]    Dodd v. Isabel McNeill House, 2008 ONCA 654, paragr. 15.

[29]    Dans le centre de détention où ont été transférées les appelantes dans l’arrêt Dodd, les détenues ayant la cote de sécurité minimale et les détenues ayant la cote de sécurité moyenne partagent les mêmes espaces administratifs et l’espace récréatif. Id., paragr. 2.

[30]    On peut également noter que tous les détenus nouvellement arrivés dans l’unité CFF 600 sont hébergés dans des cellules. Pièce I-2, Déclaration sous serment d’Édith Desnoyers, 8 novembre 2019, E.A., vol. 1, p. 246.

[31]    Pièce I-2, Déclaration sous serment d’Édith Desnoyers, 8 novembre 2019, E.A., vol. 1, p. 240, 246, paragr. 23-27, 73-74.

[32]    Pièce I-2, Déclaration sous serment d’Édith Desnoyers, 8 novembre 2019, 4 : Classification des établissements - DC-706, E.A., vol. 1, p. 351.

[33]    Pièce I-2, Déclaration sous serment d’Édith Desnoyers, 8 novembre 2019, E.A. vol. 1, p. 238, paragr. 27.

[34]    Dodd v. Isabel McNeill House, 2008 ONCA 654, demande pour permission d’appeler à la CSC rejetée le 18 décembre 2018, dossier no 32845.

[35]    Transcription de l’audition du 28 novembre 2019, p. 56, lignes 9 à 17.

[36]    Jugement entrepris, paragr. 46.

[37]    Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, paragr. 75.

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