Coopérative d'habitation au centre de la pointe c. Idumbo |
2017 QCRDL 33677 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
350266 31 20170803 G |
No demande : |
2306497 |
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Date : |
18 octobre 2017 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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Coopérative D'Habitation Au Centre De La Pointe |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Crispin Idumbo |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 014 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 062 $ (incluant un stationnement), payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 854 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer partiel d'octobre 2017.
[4] Le locataire est absent lors de l’audition.
[5]
Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[6] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[7] Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, la locatrice a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE en partie la demande;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 854 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Bernard Duchesneau |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
12 octobre 2017 |
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[1]
En vertu de l'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.