Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Coopérative d'habitation au centre de la pointe c. Idumbo

2017 QCRDL 33677

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

350266 31 20170803 G

No demande :

2306497

 

 

Date :

18 octobre 2017

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

Coopérative D'Habitation Au Centre De La Pointe

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Crispin Idumbo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 014 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 062 $ (incluant un stationnement), payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 854 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer partiel d'octobre 2017.

[4]      Le locataire est absent lors de l’audition.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, la locatrice a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 854 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 octobre 2017

 

 

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.