Décision

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2075 Lincoln inc. c. Deloso

2024 QCTAL 40830

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

805633 31 20240704 T

No demande :

4508627

 

 

Date :

03 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

2075 Lincoln Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jodelyn Aqui Deloso

 

Louis Than-Therrien

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

FAITS

  1.          La locatrice a déposé une demande de rétractation le 30 octobre 2024, demandant au Tribunal administratif du logement (ci-après « Tribunal ») de rétracter la décision rendue le 9 octobre 2024 par le juge administratif Jean-Sébastien Landry et de condamner les locataires aux frais. Cette demande est faite par la partie demanderesse principale.
  2.          Lors de l’audience tenue devant le Tribunal le 15 novembre 2024, les parties sont présentes.
  3.          La témoin de la locatrice indique être la personne responsable du dossier pour cette dernière. Elle ajoute, concernant la prise de connaissance de la décision dont la rétractation est demandée, que cela a eu lieu le 22 octobre 2024.
  4.          Elle soumet qu’il y a eu empêchement de se présenter à l'audience, car la locatrice n'a pas reçu l'avis d’audition.
  5.          Les locataires demandent le rejet de la demande de rétractation.

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La demande de rétractation se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après « LTAL ») :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          Il y a également lieu d'appliquer l'article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2] (ci-après « Règlement ») :

« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

  1.          En vertu de ces articles, le Tribunal doit examiner les questions suivantes :

-          La demande de rétractation a-t-elle été déposée dans un délai de 10 jours de la connaissance de la décision ?

-          La locatrice a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, avoir été empêchée d’être présente à l'audience pour une cause jugée suffisante ?

  1.   La demande de rétractation a-t-elle été déposée dans un délai de 10 jours de la connaissance de la décision ?
  1.          La preuve est prépondérante à l’effet que la demande de rétractation a été produite dans un délai de 10 jours de la connaissance de la décision.
  2.      Considérant ce qui précède, ce premier critère est rencontré.
  1.   La locatrice a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, avoir été empêchée de se présenter à l'audience pour une cause jugée suffisante ?
  1.      L'article 16 du Règlement crée une présomption simple qu'en l'absence de preuve contraire, l'avis d'expédition fait preuve de sa réception par le destinataire.
  2.      Cette présomption peut être renversée par le témoignage crédible d'une partie[3]. En l'espèce, la témoin a mis en preuve que la locatrice n’a pas reçu l’avis d'audition.
  3.      En outre, il appert du système informatisé du Tribunal que l’avis d’audition expédié à la locatrice pour la demande 4385242, relatif à l’audience du 4 septembre 2024, a été retourné au Tribunal.
  4.      La présomption de l'article 16 du Règlement a ainsi été renversée. La locatrice n’a donc pas reçu l’avis d’audition.
  5.      La jurisprudence a maintes fois reconnu que le fait de ne pas avoir reçu l'avis d'audition était un motif suffisant pour justifier l'absence d'une partie à l'audience et obtenir une rétractation.
  6.      Le Tribunal conclut donc que la locatrice a été empêchée de se présenter à l'audience pour une cause jugée suffisante.
  7.      En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de rétractation et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience sur la demande originaire. Les parties pourront faire valoir leurs prétentions respectives.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande de rétractation de la locatrice qui en assume les frais;

  1.      RÉTRACTE la décision rendue le 9 octobre 2024 dans le présent dossier;
  2.      DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

Me Jade Wagner, avocate de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

15 novembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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