Chambres Chez Lise inc. c. Haddad |
2021 QCTAL 23288 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
562006 37 20210316 G |
No demande : |
3200835 |
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Date : |
27 septembre 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Robin-Martial Guay |
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Chambres Chez Lise inc |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Hassan Haddad |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite personnellement.
[4] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 668 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience et la locatrice ne réclame que les frais de justice.
[6]
Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[7] Aussi, bien que la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, celle-ci s’est désistée de sa demande de résiliation fondée sur ce motif.
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 79 $.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
19 mai 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.