Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

RH Management 2011 inc. c. Stone

2013 QCRDL 10542

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 121116 048 G

 

 

Date :

22 mars 2013

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Rh Management 2011 Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charlotte Stone

 

Amine Beddar

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 16 novembre 2012 puis amendé le 22 novembre 2012, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article  1619 C.c.Q., la condamnation solidaire des défenderesses, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[3]      Les procédures ont été signifiées le 27 novembre 2012 à chacune des défenderesses.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour du mois.

[5]      Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur.

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 045 $, soit le loyer des mois de janvier (455 $), février et mars 2013.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article  1971 C.c.Q.


[8]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l’article  1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 2 045 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article  1619 C.c.Q., à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 mars 2013

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article  28 de la Loi sur le ministère du Revenu [L.R.Q., c. M-31].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.