RH Management 2011 inc. c. Stone |
2013 QCRDL 10542 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 121116 048 G |
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Date : |
22 mars 2013 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Rh Management 2011 Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Charlotte Stone
Amine Beddar |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1]
Par un recours introduit le 16 novembre 2012 puis
amendé le 22 novembre 2012, le locateur demande la résiliation du
bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer
(1 590 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2]
La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de
plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] Les procédures ont été signifiées le 27 novembre 2012 à chacune des défenderesses.
[4] Il s’agit d’un bail du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour du mois.
[5] Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 2 045 $, soit le loyer des mois de janvier (455 $), février et mars 2013.
[7]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de
l’article
[8]
Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en
payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l’article
[9] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE
solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 2 045 $,
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
19 mars 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.