Fernandez c. Proulx |
2019 QCRDL 37716 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
483313 31 20190926 G |
No demande : |
2854838 |
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Date : |
26 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Ivan Fernandez |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jessica Proulx |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 11 novembre 2018 au 10 novembre 2019 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au10 novembre 2020 au même loyer.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 700 $, soit le loyer des mois d'octobre et novembre 2019, plus 99 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
[5] La locataire admet devoir cette somme.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er janvier 2020 pour une période de 24 mois;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $;
[13] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
18 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.