Décision

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Décision

Fernandez c. Proulx

2019 QCRDL 37716

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

483313 31 20190926 G

No demande :

2854838

 

 

Date :

26 novembre 2019

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Ivan Fernandez

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Proulx

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 11 novembre 2018 au 10 novembre 2019 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au10 novembre 2020 au même loyer.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 700 $, soit le loyer des mois d'octobre et novembre 2019, plus 99 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].

[5]      La locataire admet devoir cette somme.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er janvier 2020 pour une période de 24 mois;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

18 novembre 2019

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.