Office d'habitation des Maskoutains et d'Acton c. Vallée | 2023 QCTAL 3918 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 668101 23 20221206 G | No demande : | 3739200 | |||
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Date : | 08 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Office d'habitation des Maskoutains et d'Acton |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carole Vallée
Jean-Pierre Desmarais |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 481 $.
[3] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 84 $.
[4] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[8] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de justice de 84 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 19 janvier 2023 | ||
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AVIS :
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