Noël c. Fairhead | 2022 QCTAL 21358 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 633931 36 20220524 G | No demande : | 3561473 | |||
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Date : | 27 juillet 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Mario Noel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Zachary Fairhead |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 201 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire va quitter le logement le 1er juillet 2022 suivant une entente entre les parties et doit 1 800 $, soit le loyer des mois d'avril et mai 2022, plus 93 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est condamné à prendre la responsabilité des factures d'Hydro-Québec à partir du 1er décembre 2021
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 29 juin 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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