Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Harpoff

2025 QCTAL 4107

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

827523 31 20241018 G

No demande :

4500499

 

 

Date :

05 février 2025

Devant la juge administrative :

Marie-Ève Marcil

 

CAPREIT GP INC.SOCIÉTÉ EN COMMANDITE/ CAPREIT LIMITED PARTNERSHIP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Oshri Amiel Harpoff

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, au loyer mensuel de 885 $ reconduit du 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 067 $.
  3.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 87 $.
  4.          Or, la preuve présentée par la locatrice, notamment les relevés de paiements de loyers, ne démontre pas de façon probante que le loyer d’octobre 2024 était impayé lors de la production de la demande le 18 octobre 2024. Il n’y a donc pas lieu d’accorder les frais.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
  6.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Quant aux préjudices sérieux, elle invoque une demande effectuée auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
  8.          La mandataire de la locatrice présente une décision rendue par la juge administrative Erika Aliova rendue le 3 octobre 2023 condamnant le locataire aux frais de justice, le locataire ayant payé le loyer dû avant l’audience.
  9.          Pour la soussignée, cette seule décision condamnant le locataire uniquement aux frais, en plus de sept ans de location, ne constitue pas à elle seule un motif sérieux tel qu’imposé par le législateur justifiant une résiliation de bail.

  1.      La locatrice invoque également les problèmes de gestion occasionnés par les retards. La locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
  2.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 décembre 2024

 

 

 


 

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