Ducharme c. Brousseau |
2015 QCRDL 2527 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossiers : |
181682 31 20141027 T 181682 31 20141027 G |
No demandes : |
1637129 1605521 |
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Date : |
15 janvier 2015 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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MARIO DUCHARME |
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Locataire - Partie demanderesse (181682 31 20141027 T) Partie défenderesse (181682 31 20141027 G) |
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c. |
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GAETAN BROUSSEAU
Jacques Belley |
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Locateurs - Partie défenderesse (181682 31 20141027 T) Partie demanderesse (181682 31 20141027 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 8 décembre 2014, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 1er décembre 2014 par le juge administratif Jean Gauthier
[2] Le locataire demande la rétractation de cette décision dont il dit avoir pris connaissance le 8 décembre 2014.
[3] Le
recours du locataire se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[4] Au motif de sa demande en rétractation, le locataire fait valoir que la décision du 1er décembre 2014 a été rendue sans qu’il ne puisse fournir une preuve à l’audience du 21 novembre 2014 et sans qu’on n’ait donné acte de son offre de paiement des montants alors dus au locateur au jour de l’audience.
[5] De plus, le locataire fait valoir que son bail n’avait pas à être résilié par le tribunal puisqu’en raison des règles d’imputation des paiements prévues au Code civil du Québec, le loyer n’était pas dû de plus de trois semaines au jour de l’audience du 21 novembre 2014.
[6] CONSIDÉRANT que la demande de rétractation a été produite dans le délai;
[7] CONSIDÉRANT
l’article
[8] La demande de rétractation de la décision rendue le 1er décembre 2014 est accueillie sans frais.
[9] De plus, conformément à l’article 45 du Règlement sur la procédure devant le Régie du logement, le soussigné a tenu aussitôt l’audience sur la demande originaire après que les parties eurent déclaré qu’elles étaient prêtes à procéder.
[10] La demande des locateurs
vise la résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le
paiement du loyer et expulsion du locataire et des occupants du logement,
recouvrement du loyer au montant de 610 $, ainsi que ceux échus à
l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon
l'article
[11] La demande a été signifiée au locataire par huissier.
[12] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 610 $.
[13] La preuve révèle qu’au jour de l’audience, la partie-locataire doit la somme de 1 220 $ à titre de loyer.
[14] CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer au jour de l’audience et qu’il y a lieu de résilier le bail;
[15] CONSIDÉRANT que le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision;
[16] CONSIDÉRANT que le locataire admet devoir la somme réclamée de 1 220 $;
[17] Le locataire peut éviter la résiliation du bail, en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ACCUEILLE la demande de rétractation du locataire sans frais;
[19] RÉTRACTE la décision rendue le 1er décembre 2014;
Et procédant sur le fond :
[20] ACCUEILLE la demande des locateurs;
[21] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[22]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 220 $,
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur Gaetan Brousseau |
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Date de l’audience : |
12 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.