Décision

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Décision

Duong c. Chardley

2019 QCRDL 25725

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

467746 31 20190625 G

No demande :

2790378

 

 

Date :

06 août 2019

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Xuan Truong Duong

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles Chardley

 

Krystal Sabourin Chaneka

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 660 $.

[3]      Il a été établi que les locataires doivent 330 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juillet 2019.

[4]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises.

[7]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[8]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[9]      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur 330 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2019, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

30 juillet 2019

 

 

 


 

AVIS :
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