Décision

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Décision

Ciarciello c. Jarry

2016 QCRDL 32584

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

236017 31 20150908 S

No demande :

2073484

 

 

Date :

29 septembre 2016

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

Michele Ciarciello

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Diane Jarry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de tous les occupants, car la locataire est en retard depuis plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement de tous les loyers dus le jour de l'audience (910 $), le remboursement des frais et l'exécution provisoire. 

[2]      Le locateur demande également la résiliation au motif que la locataire n’a pas respecté une ordonnance de payer le loyer le 5e jour du mois, comme convenu. 

[3]      Dans une décision rendue le 4 novembre 2015, le Tribunal rend l'ordonnance suivante : 

« [12] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 5e jour de chaque mois, et ce, à compter du 1er décembre 2015 pour la durée du bail et sa reconduction le cas échéant;»

[4]      La locataire est assujettie à une ordonnance de payer le loyer le 5e jour de chaque mois, conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec. Cette ordonnance devenait exécutoire le 1er décembre 2015. Elle indique sans ambiguïté que le défaut de s'y conformer entraîne la résiliation du bail. 

[5]      Le locateur témoigne que le paiement du loyer de septembre 2016 est en retard puisque le chèque ne se trouve pas sous la porte de la salle des fournaises, endroit prévu par les parties pour remettre le loyer.

[6]      Le locateur réclame également un solde de loyer dû (230 $) pour le mois d’août 2016 alors que le montant versé de 450 $ fut remis le 10 août, soit en retard.

[7]      Quant à la somme retenue de 230 $, le locateur explique que la locataire refuse de lui verser cette somme qu’elle a déboursée pour les services d’un plombier pour un problème de toilette bloquée, lequel résulte de la faute de la locataire, allègue-t-il. Selon lui, cette dernière bloque la toilette avec des serviettes hygiéniques. Ainsi, il conteste la retenue de loyer pour le remboursement de la facture du plombier.

[8]      Pour sa part, la locataire témoigne que le loyer de septembre se trouve sous la porte du sous-sol depuis le 5 septembre, comme elle le fait tous les mois.


[9]      Quant à la retenue de la somme de 230 $ correspondant à une facture du plombier, elle explique qu’elle rencontre fréquemment des problèmes de plomberie dans son logement, et ce, depuis des années. Or, elle arrive généralement à débloquer l’évier de cuisine et la toilette par elle-même, mais pas cette fois. Après plusieurs appels auprès du locateur, lesquels sont demeurés sans réponse, elle a requis les services d’un plombier le 4 août 2016 pour déboucher l’évier de cuisine et la toilette, selon la facture produite.

[10]   Eu égard au solde du loyer d’août, elle affirme que le chèque au montant de 450 $ fut glissé sous la porte au sous-sol le 5 août 2016 avec la facture du plombier dans un sac plastifié puisque le garage est dans un état d’insalubrité.

[11]   La locataire produit également un rapport d’un inspecteur de la Ville de Montréal, lequel révèle des non-conformités de l’immeuble, notamment quant au renvoi de l’évier de cuisine.

[12]   Finalement, elle démontre que le chèque du mois d’août fut encaissé le 15 septembre suivant seulement, comme c’est souvent le cas.

ANALYSE ET DÉCISION

[13]   Les relations entre le locateur et la locataire sont très tendues, ce qui rend toutes les communications et les résolutions de problèmes très difficiles. 

[14]   La soussignée considère que la locataire lui a démontré que l’intervention du plombier constituait une réparation urgente et nécessaire pour la jouissance des lieux loués au sens de l’article 1868 du Code civil du Québec. En conséquence, la retenue d’une somme de 230 $ à ce chapitre est justifiée.

[15]   En ce qui concerne la remise du paiement du loyer de septembre 2016, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires.

[16]   Or, la soussignée estime que la version de la locataire est plus plausible que celle du locateur et permet de croire que le chèque se trouve sous la porte du sous-sol, comme à l’habitude depuis des mois.

[17]   En l'instance, le Tribunal ne peut conclure que la locataire contrevient à son obligation de payer son loyer conformément à l'ordonnance. 

[18]   Le Tribunal rappelle aux parties que l'ordonnance de payer le 5e jour de chaque mois demeure exécutoire. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais judiciaires;

[20]   RÉSERVE au locateur tous ses droits.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

19 septembre 2016

 

 

 


 

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